Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca17
- Date
- 29 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Martine Y..., demeurant ..., appartement 38, 60000 Beauvais, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais, au profit : 1 / de La Poste CRFF - Recouvrement, dont le siège est ..., 2 / du Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ..., 3 / de la société Cabinet Dubois-du Portal, dont le siège est ... de l'X... Adam, ..., 4 / de la société Cofica, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que Mlle Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 11 février 2000 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ; Attendu, cependant, que I'acte de notification du jugement attaqué comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière du jugement attaqué ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA