Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca1b
- Date
- 22 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque française intercontinentale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de la société Izarcor, société de droit luxembourgeois, dont le siège est ... Rome II, L 2449 Luxembourg, 3 / la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Banque française intercontinentale, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Izarcor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Banque française intercontinentale s'est pourvue le 6 janvier 1999 en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de M. X..., la société Izarcor et la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) ; Qu'à la date du 7 décembre 2000, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. X... et la société Izarcor ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté deux demandes de paiement par la Banque française intercontinentale d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Banque française intercontinentale de son désistement ; Condamne la Banque française intercontinentale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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