Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca22
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en état de la cour commune au motif que les pièces produites par Mme A... ne permettaient pas de déterminer le niveau et l'état général de cette cour dans les années 1960-1970 ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité des modifications alléguées, n'avait pas à rechercher si celles-ci ne révélaient pas un manquement des défendeurs à leurs obligations ; d'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. Serge Z..., demeurant ..., 3 / de M. Albert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 13 février 1965, Mme Denise X..., épouse A..., et son frère, M. Albert X..., se sont partagés un ensemble immobilier hérité de leur père ; qu'il a été convenu à cet acte qu'une cour serait commune aux copartageants et qu'aucune construction ne pourrait y être édifiée ; que Mme A... a assigné M. Y..., propriétaire des biens attribués à M. X..., pour les avoir acquis de M. Z... auquel M. X... les avait vendus, pour voir ordonner la démolition de la partie de la construction édifiée empiétant sur la cour, la remise de cette cour, empierrée et rehaussée, dans son état antérieur, et l'enlèvement d'une fosse septique qui y avait été installée ; qu'en appel, Mme A... a substitué à sa dernière demande, devenue sans objet par suite de la suppression de la fosse septique, une demande de dommages et intérêts ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en état de la cour commune au motif que les pièces produites par Mme A... ne permettaient pas de déterminer le niveau et l'état général de cette cour dans les années 1960-1970 ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité des modifications alléguées, n'avait pas à rechercher si celles-ci ne révélaient pas un manquement des défendeurs à leurs obligations ; d'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme A..., la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que celle-ci ne justifiait pas du préjudice invoqué, résultant de la présence de la fosse septique jusqu'à son enlèvement ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1341du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en démolition de la construction édifiée empiétant sur la cour commune indivise, l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation, recevable s'agissant de la preuve d'un fait, que Mme A... a consenti à cet empiétement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'indivision contenue à l'acte de partage du 13 février 1965 stipulait qu'aucune construction ne pourrait être édifiée sur la cour et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de démolition du bâtiment empiétant sur la cour commune formée par Mme A..., l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. Y..., Z... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) preuve testimoniale
Référence
613723a9cd5801467740ca22
Données disponibles
- Texte intégral