Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca26
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 novembre 1997) d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de La Poste (Centre des chèques postaux de Lille) en condamnant M. Ndongo Y... au paiement de la somme de 432,85 francs, sans donner aucun motif et aucune analyse des pièces versées aux débats, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Côme X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Lille (audience publique), au profit de La Poste (Centre de chèques postaux de Lille), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Ndongo Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste (Centre de chèques postaux de Lille), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 novembre 1997) d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de La Poste (Centre des chèques postaux de Lille) en condamnant M. Ndongo Y... au paiement de la somme de 432,85 francs, sans donner aucun motif et aucune analyse des pièces versées aux débats, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, motivant sa décision, a relevé qu'il était justifié que le montant de la somme réclamée correspondait au solde débiteur du compte de M. Ndongo Y... ; que le grief n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le Tribunal a également retenu que le caractère incompréhensible de l'argumentation de M. Ndongo Y... ne permettait pas de vérifier si ses prétentions étaient fondées ; qu'ainsi, le jugement est légalement justifié, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence de fondement juridique de sa demande ; que le grief n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ndongo Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel