Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca32
- Date
- 13 février 2001
contrat de travail, executionsuspensionaccident du travail ou maladie professionnellerésiliationconditions restrictives
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Milan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Taravello, société anonyme, dont le siège est 6 et 8, A. Gelibert, 26100 Romans, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le premier de ces textes, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juin 1996 en qualité d'ouvrier par la société Taravello ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 8 février 1996, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 12 septembre 1995 et qui avait occasionné un mois d'arrêt de travail, l'employeur ne lui avait pas fait passer la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail en sorte qu'il était toujours en période de suspension de son contrat de travail en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a9cd5801467740ca32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel