Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca33
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur la demande de rappel de salaires : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en ce qui concerne le préjudice subi de la date de son renvoi, le 13 février, jusqu'au 4 mars 1998 ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que le motif du licenciement n'est qu'affabulation ; que la cour d'appel a statué en violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Briey (section Activités diverses), au profit de Mme Heike Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y... le 9 décembre 1996 en qualité d'employée de maison, a été licenciée le 6 mars 1998 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur la demande de rappel de salaires : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en ce qui concerne le préjudice subi de la date de son renvoi, le 13 février, jusqu'au 4 mars 1998 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que c'est de sa propre initiative que la salariée n'a pas repris son travail à partir du 13 février 1998, sans donner aucun motif et en l'absence de tout licenciement, a exactement décidé qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que le motif du licenciement n'est qu'affabulation ; que la cour d'appel a statué en violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés à la salariée étaient établis, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice de préavis présentée par la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en ne se présentant pas à son travail dès le 16 février, Mme X... s'est mise dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle avait été dispensée d'exécuter son préavis par l'employeur dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briey ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; Partage par moitié la charge des dépens entre Mme X... et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel