Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca35
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1998) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'existence d'un fait fautif dans le délai de deux mois ne permet pas à l'employeur de faire revivre des faits antérieurs de plus de deux mois, s'ils ne procèdent d'un comportement fautif identique pour prononcer une sanction ; qu'en retenant que la méconnaissance par M. Z... de sa délégation de pouvoir permettait de faire revivre d'autres griefs de nature distincte et qui n'avaient pas donné lieu à une sanction invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que seul un fait fautif peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en retenant que l'existence de la méconnaissance de l'étendue de sa délégation de pouvoir permettait de faire revivre les autres griefs sans préciser si ce fait était ou non fautif et sans procéder à sa qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / et subsidiairement, qu'il appartient au juge de rechercher la cause première et déterminante du licenciement ; qu'il ne peut être déduit de la réalité et du sérieux d'un grief énoncé dans la lettre de licenciement son caractère causal et déterminant dans le processus du contrat de travail ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement s'inscrivait dans une politique de licenciement de l'ensemble de l'équipe dirigeante et produisait des attestations en ce sens ; qu'en déduisant de la réalité et du sérieux d'un seul des griefs de la lettre de licenciement, à savoir le mauvais suivi des chantiers, son rôle nécessairement causal et déterminant de la rupture, sans même examiner le motif qui aurait, selon le salarié, présidé à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que M. Z... faisait valoir qu'il résultait des attestations de M. Y... et de M. X..., tous deux anciens dirigeants de la société SFTS, que le licenciement de M. Z... procédait d'une volonté et d'une politique interne à l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement n'avait pas pour cause des problèmes de politique interne sans autre explication et sans analyser les attestations produites, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant 1, Campagne Cézanne ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Société française de travaux et de services, société en nom collectif, venant aux droits de la Compagnie immobilière Phénix maisons individuelles, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société française de travaux et de services, venant aux droits de la Compagnie immobilière Phénix maisons individuelles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé le 1er janvier 1991 en qualité de directeur commercial par la compagnie immobilière Phoenix, aux droits de laquelle vient la société SFTS ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 4 novembre 1993, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1998) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'existence d'un fait fautif dans le délai de deux mois ne permet pas à l'employeur de faire revivre des faits antérieurs de plus de deux mois, s'ils ne procèdent d'un comportement fautif identique pour prononcer une sanction ; qu'en retenant que la méconnaissance par M. Z... de sa délégation de pouvoir permettait de faire revivre d'autres griefs de nature distincte et qui n'avaient pas donné lieu à une sanction invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que seul un fait fautif peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en retenant que l'existence de la méconnaissance de l'étendue de sa délégation de pouvoir permettait de faire revivre les autres griefs sans préciser si ce fait était ou non fautif et sans procéder à sa qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / et subsidiairement, qu'il appartient au juge de rechercher la cause première et déterminante du licenciement ; qu'il ne peut être déduit de la réalité et du sérieux d'un grief énoncé dans la lettre de licenciement son caractère causal et déterminant dans le processus du contrat de travail ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement s'inscrivait dans une politique de licenciement de l'ensemble de l'équipe dirigeante et produisait des attestations en ce sens ; qu'en déduisant de la réalité et du sérieux d'un seul des griefs de la lettre de licenciement, à savoir le mauvais suivi des chantiers, son rôle nécessairement causal et déterminant de la rupture, sans même examiner le motif qui aurait, selon le salarié, présidé à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que M. Z... faisait valoir qu'il résultait des attestations de M. Y... et de M. X..., tous deux anciens dirigeants de la société SFTS, que le licenciement de M. Z... procédait d'une volonté et d'une politique interne à l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement n'avait pas pour cause des problèmes de politique interne sans autre explication et sans analyser les attestations produites, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'il est exact que la cour d'appel, après avoir relevé les éléments constitutifs spécifiques de la faute sanctionnée par l'employeur avant l'expiration du délai de prescription, ne pouvait prendre en considération les agissements antérieurs prescrits qui ne procédaient pas d'un comportement identique, elle a constaté que le salarié avait, malgré le retrait, par l'employeur, de la délégation de pouvoirs qu'il possédait, donné son accord pour la signature d'un bail sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la direction générale ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce seul motif était suffisament sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société française de travaux et de services, venant aux droits de la Compagnie immobilière Phénix maisons individuelles, et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel