Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca36
- Date
- 29 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Cardif risques divers, anciennement la société Helios, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofica, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Cardif risques divers, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, que le premier grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1996) de ce que le souscripteur de l'assurance de groupe rapportait la preuve de la remise de la notice prévue par l'article R. 140-5 du Code des assurances applicable en la cause ; que le second grief est inopérant dès lors que la cour d'appel a souverainement constaté que l'état de santé de Mme X... ne correspondait plus à la définition des risques couverts à compter du 1er décembre 1989 et que son aggravation ultérieure n'avait pas été portée à la connaissance du souscripteur ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Cardif risques divers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel