Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca37
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retient que la SDR justifie avoir adressé aux époux de H..., aux dates qu'il énonce, une information satisfaisant aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, tend à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux de H... et le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident des époux Z... et de M. F..., liquidateur judiciaire de M. Z..., tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis, ce dernier pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick de H..., 2 / Mme Agnès G..., épouse de H..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Claude Z..., 2 / de Mme Nicole I..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Laurent D..., 4 / de Mme Annie C..., épouse D..., demeurant ensemble ..., 5 / de la Société de développement régional de Normandie (SDRN), société anonyme, dont le siège est ... aux Malades, 76130 Mont Saint-Aignan, 6 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 7 / de la ville de Saint-Ouen l'Aumone, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 2, Place Mendès-France, 95310 Saint-Ouen l'Aumone, 8 / de M. Patrick A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Villa du parc, 9 / de M. Yannick F..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de M. Claude Z..., 10 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur au redressement judiciaire de M. Claude Z..., défendeurs à la cassation ; Les époux Z... et M. F..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Banque nationale de Paris sollicite sa mise hors de cause tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes B..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux de H..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de développement régional de Normandie, de Me Foussard, avocat des époux D..., de la SCP Le Griel, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z... et de M. F..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, la Banque nationale de Paris hors de cause, tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Attendu que la Société de développement régional de Normandie (la SDR) a consenti à la société Villa du Parc un prêt de 2 605 000 francs remboursable en 32 échéances trimestrielles, une fraction de cette somme étant affectée à un fonds de garantie ; que les époux Z..., D... et de H... se sont portés cautions solidaires pour la totalité du montant du prêt ; que la commune de Saint-Ouen l'Aumône s'est, d'une part, engagée à se substituer à l'emprunteuse en cas de défaillance dans le paiement des échéances, d'autre part, portée caution solidaire à concurrence de 1 250 000 francs ; que la société emprunteuse n'a pas ponctuellement remboursé les échéances, puis a été placée en liquidation judiciaire ; que la SDR a alors demandé aux époux Z..., D... et de H... l'exécution de leurs engagements ; que ces derniers ont appelé en garantie la commune de Saint-Ouen l'Aumône ; que les époux D... ont demandé la garantie de MM. Z... et de H... en prétendant que ces derniers s'étaient engagés à les contre-cautionner ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux de H... et le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident des époux Z... et de M. F..., liquidateur judiciaire de M. Z..., tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire, partant souveraine, qu'a fait l'arrêt attaqué des modalités de constitution et d'utilisation d'un dépôt commun de garantie auquel la société Villa du Parc avait participé par prélèvement de 4 % du montant nominal du prêt que lui consentait la SDR ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué retient que la SDR justifie avoir adressé aux époux de H..., aux dates qu'il énonce, une information satisfaisant aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, tend à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué relève que par acte du 24 décembre 1991, MM. Z..., D... et de H... avaient cédé leurs parts dans le capital de la société Villa du Parc à la société Biotto, dont le gérant était M. E..., et à M. X... ; qu'il relève encore que, par convention du même jour, les parties avaient modifié les termes d'un acte antérieur, conclu sous conditions suspensives, notamment en ses dispositions prévoyant une substitution de cautionnements, et étaient convenues, d'une part, que MM. E... et X... contre-cautionneraient MM. Z... et de H... et, d'autre part, qu'en cas de refus de la SDR d'accepter la substitution des cautionnements de MM. E... et X... à celui de M. D..., MM. Z... et de H... s'engageaient à contre-cautionner M. D..., ce que ce dernier avait accepté ; qu'ayant constaté la réalité du refus de la SDR et, par une interprétation que la multiplicité des conventions rendait nécessaire, souverainement considéré que l'éventualité du concours financier d'une autre banque était sans incidence sur les engagements des cautions envers la SDR, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que les actes invoqués ne feraient pas pleine preuve des engagements qu'ils mentionnaient, a, sans encourir les griefs des moyens, décidé que MM. Z... et de H... étaient tenus de garantir M. D... ; qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne sont fondés ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis, ce dernier pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les époux de H... et les époux Z... de leur recours en garantie contre la commune de Saint-Ouen l'Aumône, l'arrêt attaqué retient que cette dernière avait garanti la dette de la société Villa du Parc, à concurrence de 1 250 000 francs, que si elle n'avait pas immédiatement répondu aux mises en demeure, ce que les autres cautions n'avaient pas davantage fait, elle était finalement la seule à avoir acquitté sa dette ; qu'il retient encore qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir obtenu la résiliation du bail consenti à la société Villa du Parc, dès lors que les loyers n'étaient pas payés ; qu'il rejette enfin, comme purement gratuit, le grief à elle fait d'avoir réalisé une excellente opération financière ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que la commune avait également contracté l'engagement de se substituer à la société emprunteuse, en cas de défaillance dans le paiement des échéances trimestrielles et qu'une telle défaillance s'était produite ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si, en n'exécutant pas cet engagement sur simple notification, la commune n'avait pas commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité envers les époux Z... et les époux de H..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant les époux Z... et les époux de H... de leur recours en garantie contre la commune de Saint-Ouen l'Aumône, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens à l'exclusion de ceux exposés par la Banque nationale de Paris qui seront supportés par les époux de H... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- (sur le quatrième moyen du pourvoi principal) cautionnement
Référence
613723a9cd5801467740ca37
Données disponibles
- Texte intégral