Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca38
- Date
- 6 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement dirigée contre M. Y..., sans rechercher si l'obligation de celui-ci, dont la cause n'était pas exprimée, pouvait avoir d'autres causes que la perception de la somme litigieuse, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1131 et 1132 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. X... Ait Maamar, demeurant chez Mlle Z... Touria, ... et actuellement sans domicile connu, 2 / de M. Mohamed B..., demeurant ..., 3 / de M. Moussa Y..., demeurant 41, rue du Président Wilson, appartement 2304, 93350 Le Bourget, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par acte sous-seing privé au 9 octobre 1989, M. Y... s'est reconnu débiteur envers M. A... d'une certaine somme ; Attendu que A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement dirigée contre M. Y..., sans rechercher si l'obligation de celui-ci, dont la cause n'était pas exprimée, pouvait avoir d'autres causes que la perception de la somme litigieuse, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1131 et 1132 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas reçu la somme qu'il s'était obligé à rembourser à M. A..., de sorte que la reconnaissance de dette était nulle, faute de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel