Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca39
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1998) de constater la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mlle Bernard" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Babcock entreprise fait encore grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. de X... est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne saurait être soumise à des conditions non contractuellement prévues ; qu'en l'espèce, M. de X... a lors de la signature de son contrat accepté une clause de mobilité aux termes de laquelle il s'est engagé "à accomplir les missions temporaires en province ou à l'étranger qui lui seront confiées, ses appointements restant les mêmes mais ses frais de voyage et de séjour étant remboursés par note de frais, sur justificatif" ; que la société Babcock entreprise a décidé d'user de cette clause afin que M. de X... remplace Mme Y... sur le site de Nérac, le temps de son congé de maternité ; que, pour refuser de faire jouer la clause de mobilité conclue entre M. de X... et la société Babcock, la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas précisé par écrit l'étendue exacte de la mission ni mis M. de X... en mesure d'être mis au courant par la personne même qu'il était censé remplacer durant sa mission temporaire ; qu'en ajoutant ainsi deux conditions non contractuellement prévues par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la preuve d'un détournement de pouvoir n'incombe à aucune des parties spécialement et que les juges du fond ne peuvent la constater par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour retenir un détournement de pouvoir de la société Babcock, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que "tout se passe comme si l'employeur, qui avait exposé la menace de licenciement dès le 7 octobre, avait poursuivi cet objectif bien décidé qu'il restait à opposer à l'intéressé la clause de mobilité tandis que le salarié cherchait à s'en prémunir en se garantissant d'une mission à risque" ; qu'en se contentant d'adopter ainsi une motivation hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la société Babcock produisait les courriers établissant que, suite à la première demande de M. de X... du 15 octobre 1996 de voir aménager l'organisation de la mission sur trois jours, la société Babcock avait répondu par un courrier du même jour en précisant que "la mission correspond à un travail à temps plein sur le site de Nérac, pendant la période d'absence de Mme Y... et non d'une activité réduite à trois jours par semaine comme vous l'envisagez dans votre lettre" et lui demandait de bien vouloir confirmer son accord définitif pour effectuer cette mission ; que, malgré cette réponse à sa demande, M. de X... a derechef exigé une réorganisation de la mission sur trois jours ; que, par courrier du 28 octobre 1996, la société Babcock lui a, à nouveau, précisé que "la mission nécessitait un travail effectif à temps plein sur le site de Nérac" et lui rappelait qu'un refus même partiel de cette mission entraînerait un licenciement ; qu'elle précisait "dans l'hypothèse d'une réponse négative de votre part, ou d'une réponse du type de votre courrier du 15 octobre 1996 n'acceptant que partiellement la mission, ou d'une absence de réponse, la procédure de licenciement, provisoirement suspendue, reprendrait son cours" ; que, par courrier du 30 octobre, M. de X... a néanmoins réitéré une simple acceptation partielle de sa mission, en formulant derechef son impératif d'organisation de la mission sur trois jours ; qu'en déduisant de ces courriers que "M. de X... n'avait pas refusé d'effectuer la mission temporaire sur le site de Nérac, mais a demandé s'il existait une possibilité d'aménager l'organisation du travail en raison de l'éloignement du site de la Courneuve au site de Nérac" quand il en résultait au contraire qu'il avait refusé partiellement cette mission, la cour d'appel a dénaturé les courriers et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'un licenciement ne peut être qualifié d'économique que s'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont contentés de retenir que le sous-groupe Babcock connaissait des difficultés économiques et qu'une réduction de 15 % des effectifs était annoncée ; qu'en se contentant de tels éléments insusceptibles de caractériser le motif économique d'un licenciement quand il lui appartenait de rechercher si le poste de M. de X... avait effectivement été supprimé ou transformé suite à des problèmes économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Babcock entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., boîte postale 95, 93133 La Courneuve, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Bertrand de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Babcock entreprise, de Me Vuitton, avocat de M. de X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de X... a été engagé, en qualité de technicien hautement qualifié, par la société Babcock entreprise aux termes d'un contrat de travail en date du 23 décembre 1993, qui contenait une clause selon laquelle il acceptait d'accomplir des missions temporaires en province et à l'étranger ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1996 pour avoir refusé d'effectuer une mission en province ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de préavis, congés payés, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1998) de constater la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mlle Bernard" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule indication du nom du greffier après la mention des noms des trois magistrats composant la cour d'appel lors des débats et du délibéré n'implique pas que ce fonctionnaire ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Babcock entreprise fait encore grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. de X... est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne saurait être soumise à des conditions non contractuellement prévues ; qu'en l'espèce, M. de X... a lors de la signature de son contrat accepté une clause de mobilité aux termes de laquelle il s'est engagé "à accomplir les missions temporaires en province ou à l'étranger qui lui seront confiées, ses appointements restant les mêmes mais ses frais de voyage et de séjour étant remboursés par note de frais, sur justificatif" ; que la société Babcock entreprise a décidé d'user de cette clause afin que M. de X... remplace Mme Y... sur le site de Nérac, le temps de son congé de maternité ; que, pour refuser de faire jouer la clause de mobilité conclue entre M. de X... et la société Babcock, la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas précisé par écrit l'étendue exacte de la mission ni mis M. de X... en mesure d'être mis au courant par la personne même qu'il était censé remplacer durant sa mission temporaire ; qu'en ajoutant ainsi deux conditions non contractuellement prévues par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la preuve d'un détournement de pouvoir n'incombe à aucune des parties spécialement et que les juges du fond ne peuvent la constater par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour retenir un détournement de pouvoir de la société Babcock, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que "tout se passe comme si l'employeur, qui avait exposé la menace de licenciement dès le 7 octobre, avait poursuivi cet objectif bien décidé qu'il restait à opposer à l'intéressé la clause de mobilité tandis que le salarié cherchait à s'en prémunir en se garantissant d'une mission à risque" ; qu'en se contentant d'adopter ainsi une motivation hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la société Babcock produisait les courriers établissant que, suite à la première demande de M. de X... du 15 octobre 1996 de voir aménager l'organisation de la mission sur trois jours, la société Babcock avait répondu par un courrier du même jour en précisant que "la mission correspond à un travail à temps plein sur le site de Nérac, pendant la période d'absence de Mme Y... et non d'une activité réduite à trois jours par semaine comme vous l'envisagez dans votre lettre" et lui demandait de bien vouloir confirmer son accord définitif pour effectuer cette mission ; que, malgré cette réponse à sa demande, M. de X... a derechef exigé une réorganisation de la mission sur trois jours ; que, par courrier du 28 octobre 1996, la société Babcock lui a, à nouveau, précisé que "la mission nécessitait un travail effectif à temps plein sur le site de Nérac" et lui rappelait qu'un refus même partiel de cette mission entraînerait un licenciement ; qu'elle précisait "dans l'hypothèse d'une réponse négative de votre part, ou d'une réponse du type de votre courrier du 15 octobre 1996 n'acceptant que partiellement la mission, ou d'une absence de réponse, la procédure de licenciement, provisoirement suspendue, reprendrait son cours" ; que, par courrier du 30 octobre, M. de X... a néanmoins réitéré une simple acceptation partielle de sa mission, en formulant derechef son impératif d'organisation de la mission sur trois jours ; qu'en déduisant de ces courriers que "M. de X... n'avait pas refusé d'effectuer la mission temporaire sur le site de Nérac, mais a demandé s'il existait une possibilité d'aménager l'organisation du travail en raison de l'éloignement du site de la Courneuve au site de Nérac" quand il en résultait au contraire qu'il avait refusé partiellement cette mission, la cour d'appel a dénaturé les courriers et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'un licenciement ne peut être qualifié d'économique que s'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont contentés de retenir que le sous-groupe Babcock connaissait des difficultés économiques et qu'une réduction de 15 % des effectifs était annoncée ; qu'en se contentant de tels éléments insusceptibles de caractériser le motif économique d'un licenciement quand il lui appartenait de rechercher si le poste de M. de X... avait effectivement été supprimé ou transformé suite à des problèmes économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui devait statuer sur un licenciement prononcé à titre disciplinaire et non pour un motif économique, a, sans dénaturation et sans statuer par une motivation hypothétique, relevé que l'employeur avait utilisé la clause de mobilité géographique d'une manière abusive en sorte qu'elle a pu décider que le refus du salarié n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babcock entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Babcock entreprise à payer à M. de X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel