Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca3f
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'ayant imposé l'obligation d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 qui l'a modifié, viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X..., signifié par lettre du 28 juillet 1986, était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que le libellé des motifs contenus dans la lettre de licenciement était insuffisant ; de seconde part, que l'obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique n'ayant été instituée qu'après la suppression à compter du 1er janvier 1987 du régime de l'autorisation administrative du licenciement économique et le licenciement pour motif économique de M. X... lui ayant été antérieurement signifié par lettre du 28 juillet 1986, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Les Nouvelles Galeries n'avançait aucune tentative de reclassement du salarié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., 2 / de Mme Cécilia X..., venant aux droits de M. Patrick X..., décédé, demeurant ..., 3 / de M. Didier X..., demeurant ..., 4 / de M. Christophe X..., demeurant ..., 5 / de M. Stéphane X..., demeurant ..., tous pris en leur qualité d'héritiers de leur père, M. Robert X..., décédé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française des Nouvelles Galeries réunies, de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., directeur au service de la Société française des Nouvelles Galeries, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'ayant imposé l'obligation d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 qui l'a modifié, viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X..., signifié par lettre du 28 juillet 1986, était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que le libellé des motifs contenus dans la lettre de licenciement était insuffisant ; de seconde part, que l'obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique n'ayant été instituée qu'après la suppression à compter du 1er janvier 1987 du régime de l'autorisation administrative du licenciement économique et le licenciement pour motif économique de M. X... lui ayant été antérieurement signifié par lettre du 28 juillet 1986, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Les Nouvelles Galeries n'avançait aucune tentative de reclassement du salarié ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions transitoires instituées par l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986, tout licenciement pour motif économique devait donner lieu à une lettre énonçant le ou les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement, prononcé le 28 juillet 1986, n'était pas motivé, a justement décidé que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française des Nouvelles Galeries réunies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a9cd5801467740ca3f
Données disponibles
- Texte intégral