Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca69
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998), que, mises en demeure de rembourser un prêt consenti par la banque Dumenil Leblé (la banque), la société NC Bargues et la société Financière Bargues ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, en arguant de manquements à ses obligations contractuelles ; qu'un jugement les ayant déboutées, les sociétés précitées, actuellement dénommées respectivement la société Bargues agro-industrie (BAI) et la société Financière occitane de particpation (FOP) ont interjeté appel ; que la Compagnie internationale de gestion d'actifs (CIGA) et la société Barville finance conseil (la société Barville) sont intervenues volontairement en cause d'appel, en soutenant que la banque avait cédé sa créance à la première qui l'avait elle-même cédé à la seconde ; que la société Barville a excipé de la renonciation des appelantes à toutes voies de recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés FOP et BAI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés CIGA et Barville, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il incombait aux intervenantes volontaires de prouver et, par suite, à la cour d'appel de l'établir avant de déclarer celles-ci recevables à agir, qu'elles avaient régulièrement acquis la créance détenue par la Banque Dumesnil Leblé ; que dès lors, en se satisfaisant des seuls actes de signification, dépourvus d'indication de prix et de date, sans ordonner la communication aux débats des actes de cession eux-mêmes, demandée par les sociétés FOP et BAI, qui souhaitaient en connaître le prix et la date avant d'exercer le retrait litigieux, et refusée par les défenderesses au présent pourvoi, la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en fondant sa décision sur le protocole d'accord du 31 juillet 1996, dont les sociétés FOP et BAI soutenaient qu'elles poursuivaient son annulation pour dol devant le tribunal de commerce de Paris, quand il lui incombait de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'au surplus, le retrait litigieux de la Banque Dumenil Leblé supposait que celle-ci rapportât la preuve de sa cession de sa créance, et à la cour d'appel de l'établir avant de lui dénier le droit d'agir ; que dès lors, en omettant de s'expliquer sur le fait que la demande présentée par Me X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la Banque Dumenil Leblé, procédait nécessairement d'une contestation de la réalité de la première cession de créance, présentée comme intervenue entre la Banque Dumenil Leblé et la société CIGA, la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'au reste, en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société CIGA, tout en constatant que celle-ci soutenait avoir cédé à la société Barville finance conseils sa créance acquise de la société Banque Dumenil Leblé, la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés FOP et BAI font grief à l'arrêt d'avoir constaté la renonciation à l'appel de la société Financière Bargues, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 30 mars 1998, p. 23), les sociétés FOP et BAI demandaient à la cour d'appel d'ordonner la communication des actes de cession de créance conclus entre, d'une part, la Banque Dumenil Leblé et la société CIGA, et, d'autre part, cette dernière et la société Barville finance conseils, afin qu'en fussent révélés les dates et prix, ce qui était déterminant pour apprécier la validité des protocoles et argués de nullité pour dol ; qu'en omettant de s'en expliquer et en s'en tenant à la lettre des protocoles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'au surplus, en ne motivant pas sa décision de confirmer le jugement entrepris, au regard des demandes présentées par la société NC Bargues, devenue BAI, dont elle n'a pas déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Financière occitane de participation (FOP), société anonyme dénommée précédemment SA Financière Bargues, dont le siège est La Vercantière-en-Quercy, 46340 Salviac, 2 / la société Bargues agro-industrie (BAI), société anonyme dénommée précédemment société NC Bargues, dont le siège est La Vercantière-en-Quercy, 46340 Salviac, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile A), au profit : 1 / de la société Banque Dumenil Leble, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie internationale de gestion d'actifs limited (CIGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est La Motte Chambers, Sait Helier JE1, 1BJ, Jersey, 3 / de la société Barville finance conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de M. Jean Louis X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Banque Dumenil Leble, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des sociétés Financière occitane de participation (FOP) et société Bargues agro-industrie (BAI), de Me Choucroy, avocat des sociétés Banque Dumenil Leble et Barville finance conseil, de la CIGA, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998), que, mises en demeure de rembourser un prêt consenti par la banque Dumenil Leblé (la banque), la société NC Bargues et la société Financière Bargues ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, en arguant de manquements à ses obligations contractuelles ; qu'un jugement les ayant déboutées, les sociétés précitées, actuellement dénommées respectivement la société Bargues agro-industrie (BAI) et la société Financière occitane de particpation (FOP) ont interjeté appel ; que la Compagnie internationale de gestion d'actifs (CIGA) et la société Barville finance conseil (la société Barville) sont intervenues volontairement en cause d'appel, en soutenant que la banque avait cédé sa créance à la première qui l'avait elle-même cédé à la seconde ; que la société Barville a excipé de la renonciation des appelantes à toutes voies de recours ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés FOP et BAI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés CIGA et Barville, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il incombait aux intervenantes volontaires de prouver et, par suite, à la cour d'appel de l'établir avant de déclarer celles-ci recevables à agir, qu'elles avaient régulièrement acquis la créance détenue par la Banque Dumesnil Leblé ; que dès lors, en se satisfaisant des seuls actes de signification, dépourvus d'indication de prix et de date, sans ordonner la communication aux débats des actes de cession eux-mêmes, demandée par les sociétés FOP et BAI, qui souhaitaient en connaître le prix et la date avant d'exercer le retrait litigieux, et refusée par les défenderesses au présent pourvoi, la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en fondant sa décision sur le protocole d'accord du 31 juillet 1996, dont les sociétés FOP et BAI soutenaient qu'elles poursuivaient son annulation pour dol devant le tribunal de commerce de Paris, quand il lui incombait de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'au surplus, le retrait litigieux de la Banque Dumenil Leblé supposait que celle-ci rapportât la preuve de sa cession de sa créance, et à la cour d'appel de l'établir avant de lui dénier le droit d'agir ; que dès lors, en omettant de s'expliquer sur le fait que la demande présentée par Me X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la Banque Dumenil Leblé, procédait nécessairement d'une contestation de la réalité de la première cession de créance, présentée comme intervenue entre la Banque Dumenil Leblé et la société CIGA, la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'au reste, en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société CIGA, tout en constatant que celle-ci soutenait avoir cédé à la société Barville finance conseils sa créance acquise de la société Banque Dumenil Leblé, la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en refusant d'ordonner la production des actes de cession, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 139 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'après avoir relevé que les actes de signification suffisaient à l'identification de la créance cédée et que l'existence de la cession était confirmée par les mentions d'un protocole valablement signé par la société Financière Bargues, la cour d'appel a retenu souverainement que les cessions étaient réelles et que la CIGA avait intérêt à intervenir dans l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés FOP et BAI font grief à l'arrêt d'avoir constaté la renonciation à l'appel de la société Financière Bargues, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 30 mars 1998, p. 23), les sociétés FOP et BAI demandaient à la cour d'appel d'ordonner la communication des actes de cession de créance conclus entre, d'une part, la Banque Dumenil Leblé et la société CIGA, et, d'autre part, cette dernière et la société Barville finance conseils, afin qu'en fussent révélés les dates et prix, ce qui était déterminant pour apprécier la validité des protocoles et argués de nullité pour dol ; qu'en omettant de s'en expliquer et en s'en tenant à la lettre des protocoles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'au surplus, en ne motivant pas sa décision de confirmer le jugement entrepris, au regard des demandes présentées par la société NC Bargues, devenue BAI, dont elle n'a pas déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses des protocoles, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve d'un dol n'était pas rapportée et que les sociétés appelantes se reconnaissaient débitrices des sommes mentionnées dans les accords, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que la constatation de la renonciation à l'appel suffisant à justifier l'arrêt, la disposition que critique le moyen est surabondante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés FOP et BAI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel