Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca6b
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 1998) et les productions que la société des Produits industriels lorrains (la société PIL), cliente de la société Kettel qui vendait des tuyaux en matière plastique a accepté de payer directement les sociétés Draak KG et Brenntag interplast, fournisseurs de la matière première nécessaire à leur fabrication ; que la société PIL, condamnée à payer certaines sommes à ces sociétés, a demandé à un tribunal de commerce de dire que les palettes de poudre de résine, retournées à la société des transports Pelissier par des façonniers espagnols et objet de diverses saisies conservatoires effectuées par des créanciers de la société Kettel, étaient sa propriété ; que cette demande a été rejetée, de même que celle de la société des transports Pelissier qui tendait à voir dire que la société Kettel était propriétaire de ces palettes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société PIL fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par M. Espel, président et MM. Bestagno, Bancal, conseillers, assistés lors des débats de M. Y..., agent administratif ainsi que par Mme Maestre, greffier, alors, selon le moyen : 1 / qu'un secrétaire-greffier assermenté doit assister les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que M. Y..., simple agent administratif, ait été assermenté dans les conditions légales pour remplir les fonctions de secrétaire-greffier, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430 et 454 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul le greffier ayant assisté au prononcé d'une décision de justice est qualifié pour la signer ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné que la cour d'appel assistée lors des débats par M. Y..., agent administratif, avait entendu les avocats des parties et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré, l'arrêt porte finalement la signature de Mme J. Maestre sans autre précision ; qu'en l'état de ces mentions qui n'établissent pas que Mme J. Maestre, greffier signataire, ait assisté au prononcé de la décision, la cour d'appel a violé les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société PIL fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en revendication de marchandises, alors, selon le moyen : 1 / que le juge saisi par des actions en revendications concurrentes ne peut les rejeter qu'après avoir expressément constaté que le bien revendiqué n'appartient à aucune des parties demanderesses ; qu'en l'espèce où les premiers juges ont considéré que la société PIL et la société Kettel distribution étaient seules en litige quant à la titularité du droit sur les marchandises, la cour d'appel, qui a débouté tant la société PIL que la société Kettel distribution en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, a violé l'article 4 du Code civil ; 2 / que le juge peut ordonner une mesure d'instruction sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments pour le prouver ; qu'en l'espèce, où il s'évinçait des constatations des premiers juges que seules les sociétés PIL et Kettel étaient en litige pour déterminer le propriétaire des marchandises, la cour d'appel qui les a déboutés toutes les deux de leurs demandes en se fondant sur leur carence dans l'administration de la preuve, et ce, sans rechercher à déterminer, au besoin par une mesure d'instruction, la supériorité du droit invoqué par l'une d'elles, celle-ci a violé l'article 4 du Code civil ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les conclusions d'appel d'une partie qui demande l'infirmation du jugement peuvent reprendre les prétentions contenues dans les conclusions de première instance mais doivent énoncer leurs moyens sans se référer à ces dernières ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en considération les conclusions d'appel de la société PIL en date du 9 septembre 1996 qui ne contenaient aucune référence aux moyens développés dans les conclusions de première instance, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société PIL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Draak et à M. X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente à un dol ; qu'en affirmant que l'action était abusive eu égard au caractère inopérant des moyens invoqués par la société PIL, lequel ne permet pas de caractériser le comportement fautif de la société PIL faisant dégénérer l'exercice de son droit en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive suppose la constatation d'un préjudice subi par la personne contre laquelle l'action est dirigée ; qu'en l'espèce, en estimant à la somme de 5 000 francs la réparation due respectivement à la société Draak et à M. X..., la cour d'appel qui n'a établi ni l'existence ni la nature du préjudice souffert par ces parties, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Produits industriels lorrains (PIL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Pelissier, demeurant et domicilié ..., 2 / de la société Kunststoffwerk W Draak KG, dont le siège est Vierhofener strass 15, 2091 Krejs Harburg (Allemagne), 3 / de la société Brenntag interplast GMBH, dont le siège est Humdoltrint 15, 4330 Mulheim An Der Rhur (Allemagne), 4 / de M. Z..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Kettel distribution, demeurant et domicilié ..., 5 / de la société Interprogress, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Mosellane de transports "SMT", société anonyme, dont le siège est Port de Metz ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société PIL, de Me Balat, avocat de la société Brenntag interplast GMBH, de Me Choucroy, avocat de la société Kunststoffwerk W Draak KG, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 1998) et les productions que la société des Produits industriels lorrains (la société PIL), cliente de la société Kettel qui vendait des tuyaux en matière plastique a accepté de payer directement les sociétés Draak KG et Brenntag interplast, fournisseurs de la matière première nécessaire à leur fabrication ; que la société PIL, condamnée à payer certaines sommes à ces sociétés, a demandé à un tribunal de commerce de dire que les palettes de poudre de résine, retournées à la société des transports Pelissier par des façonniers espagnols et objet de diverses saisies conservatoires effectuées par des créanciers de la société Kettel, étaient sa propriété ; que cette demande a été rejetée, de même que celle de la société des transports Pelissier qui tendait à voir dire que la société Kettel était propriétaire de ces palettes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PIL fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par M. Espel, président et MM. Bestagno, Bancal, conseillers, assistés lors des débats de M. Y..., agent administratif ainsi que par Mme Maestre, greffier, alors, selon le moyen : 1 / qu'un secrétaire-greffier assermenté doit assister les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que M. Y..., simple agent administratif, ait été assermenté dans les conditions légales pour remplir les fonctions de secrétaire-greffier, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430 et 454 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul le greffier ayant assisté au prononcé d'une décision de justice est qualifié pour la signer ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné que la cour d'appel assistée lors des débats par M. Y..., agent administratif, avait entendu les avocats des parties et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré, l'arrêt porte finalement la signature de Mme J. Maestre sans autre précision ; qu'en l'état de ces mentions qui n'établissent pas que Mme J. Maestre, greffier signataire, ait assisté au prononcé de la décision, la cour d'appel a violé les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soit mentionnée dans la décision la prestation de serment de l'agent faisant fonction de greffier ; Et attendu qu'en page 1 de l'arrêt, il est indiqué que celui-ci a été prononcé par M. Espel, président assisté de Mlle Maestre, greffier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société PIL fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en revendication de marchandises, alors, selon le moyen : 1 / que le juge saisi par des actions en revendications concurrentes ne peut les rejeter qu'après avoir expressément constaté que le bien revendiqué n'appartient à aucune des parties demanderesses ; qu'en l'espèce où les premiers juges ont considéré que la société PIL et la société Kettel distribution étaient seules en litige quant à la titularité du droit sur les marchandises, la cour d'appel, qui a débouté tant la société PIL que la société Kettel distribution en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, a violé l'article 4 du Code civil ; 2 / que le juge peut ordonner une mesure d'instruction sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments pour le prouver ; qu'en l'espèce, où il s'évinçait des constatations des premiers juges que seules les sociétés PIL et Kettel étaient en litige pour déterminer le propriétaire des marchandises, la cour d'appel qui les a déboutés toutes les deux de leurs demandes en se fondant sur leur carence dans l'administration de la preuve, et ce, sans rechercher à déterminer, au besoin par une mesure d'instruction, la supériorité du droit invoqué par l'une d'elles, celle-ci a violé l'article 4 du Code civil ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les conclusions d'appel d'une partie qui demande l'infirmation du jugement peuvent reprendre les prétentions contenues dans les conclusions de première instance mais doivent énoncer leurs moyens sans se référer à ces dernières ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en considération les conclusions d'appel de la société PIL en date du 9 septembre 1996 qui ne contenaient aucune référence aux moyens développés dans les conclusions de première instance, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société PIL dont la demande en revendication n'avait pas été accueillie par le premier juge et qui ne formulait aucun grief à l'encontre du rejet de cette prétention, n'était pas recevable à critiquer devant la cour d'appel l'incidence de cette décision au regard des droits des autres parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société PIL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Draak et à M. X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente à un dol ; qu'en affirmant que l'action était abusive eu égard au caractère inopérant des moyens invoqués par la société PIL, lequel ne permet pas de caractériser le comportement fautif de la société PIL faisant dégénérer l'exercice de son droit en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive suppose la constatation d'un préjudice subi par la personne contre laquelle l'action est dirigée ; qu'en l'espèce, en estimant à la somme de 5 000 francs la réparation due respectivement à la société Draak et à M. X..., la cour d'appel qui n'a établi ni l'existence ni la nature du préjudice souffert par ces parties, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les moyens de fait et de droit soutenus par la société PIL étaient manifestement inopérants, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'une faute ouvrant droit à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PIL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brenntag interplast GMBH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
613723a9cd5801467740ca6b
Données disponibles
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