Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca6d
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que tout au long de la procédure, il avait été fait état d'un départ de A... Godefroy le 21 novembre 1995 ; qu'en s'abstenant de constater que les faits situés le 20 novembre 1995 coïncidaient avec ceux datés, au cours de la procédure, du 21 novembre 1995, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que, pour déterminer s'il y a disparité dans les conditions de vie entre les époux, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle ils prononcent le divorce ; qu'en faisant état, au cas d'espèce, des revenus encaissés en 1994, 1995 et 1996, soit de revenus très antérieurs à la date à laquelle ils statuaient, les juges du fond ont violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant, d'abord, que la somme de 123 556 francs perçue par Mme X... serait prise en compte dans le cadre de la liquidation de la communauté, ensuite, que les sommes acquittées par M. Y... au titre d'un redressement fiscal seraient elles aussi prises en compte dans le cadre de la liquidation de la communauté bien que, pour déterminer l'existence d'une disparité entre les conjoints, les juges soient tenus de prendre en considération les droits des époux dans le cadre du partage de la communauté, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant 50500 Catz, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Godefroy épouse Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que tout au long de la procédure, il avait été fait état d'un départ de A... Godefroy le 21 novembre 1995 ; qu'en s'abstenant de constater que les faits situés le 20 novembre 1995 coïncidaient avec ceux datés, au cours de la procédure, du 21 novembre 1995, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X..., fuyant la violence et les coups de son mari, a quitté, sans y avoir été judiciairement autorisée, le domicile conjugal le 20 novembre 1995 à 20 heures, mais qu'elle a pris soin d'en faire la déclaration aux services de police le lendemain et qu'elle en avait justifié par la production d'un extrait de la main courante ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que, pour déterminer s'il y a disparité dans les conditions de vie entre les époux, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle ils prononcent le divorce ; qu'en faisant état, au cas d'espèce, des revenus encaissés en 1994, 1995 et 1996, soit de revenus très antérieurs à la date à laquelle ils statuaient, les juges du fond ont violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant, d'abord, que la somme de 123 556 francs perçue par Mme X... serait prise en compte dans le cadre de la liquidation de la communauté, ensuite, que les sommes acquittées par M. Y... au titre d'un redressement fiscal seraient elles aussi prises en compte dans le cadre de la liquidation de la communauté bien que, pour déterminer l'existence d'une disparité entre les conjoints, les juges soient tenus de prendre en considération les droits des époux dans le cadre du partage de la communauté, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que pour déterminer avec exactitude les revenus perçus par M. Y... dans son activité d'horticulteur, l'arrêt a examiné non seulement les derniers bénéfices connus, ceux de l'année 1997, mais encore l'évolution des bénéfices antérieurs ; Et attendu que si l'arrêt a tenu compte de la somme de 123 556 francs perçue par Mme X... au titre d'un contrat d'assurance avenir retraite ainsi que de la somme de 537 967 francs acquittée par M. Y... à la suite d'un redressement fiscal, il a précisé que ces sommes feraient l'objet d'un partage entre les époux lors de la liquidation de la communauté ; D'où il suit que la cour d'appel a fait une juste application des textes susvisés ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen statuant en formation ordinaire, et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel