Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca6e
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 août 1998), que Mme Y..., exploitant un magasin de vêtements dans un centre commercial, a été victime d'un cambriolage perpétré durant l'après-midi d'un jour férié ; qu'elle a assigné la société Surveillance Atlantique production (SAP), chargée de la fermeture et du gardiennage par la société gérant le centre commercial, pour qu'elle soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de ce vol ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le commettant est responsable du préjudice causé à un tiers par la faute de son salarié commise dans les fonctions auxquelles il est employé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, le jour de l'Ascension de l'année 1993, la société SAP n'a, par l'intermédiaire de l'un de ses salariés dont elle a rétrospectivement approuvé l'initiative, exécuté que très partiellement les obligations de gardiennage et de sécurité qui lui incombaient en vertu du contrat passé au profit du centre commercial ; que, notamment, l'absence de vérification de la sécurité des lieux avant la fermeture des portes constatée par les juges d'appel a, sans aucun doute, participé à la réalisation du vol dommageable dont il est précisé qu'il a été commis sans effraction ; qu'en concluant néanmoins que, non informée des conditions d'ouverture du centre, il ne pouvait être reproché à la société SAP de ne pas avoir, par l'intermédiaire de son salarié, vérifié la sécurité des lieux avant fermeture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant centre commercial Quatr'Anes, magasin Maxime cuir, 17300 Rochefort, en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société Surveillance Atlantique production (SAP), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 août 1998), que Mme Y..., exploitant un magasin de vêtements dans un centre commercial, a été victime d'un cambriolage perpétré durant l'après-midi d'un jour férié ; qu'elle a assigné la société Surveillance Atlantique production (SAP), chargée de la fermeture et du gardiennage par la société gérant le centre commercial, pour qu'elle soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de ce vol ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le commettant est responsable du préjudice causé à un tiers par la faute de son salarié commise dans les fonctions auxquelles il est employé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, le jour de l'Ascension de l'année 1993, la société SAP n'a, par l'intermédiaire de l'un de ses salariés dont elle a rétrospectivement approuvé l'initiative, exécuté que très partiellement les obligations de gardiennage et de sécurité qui lui incombaient en vertu du contrat passé au profit du centre commercial ; que, notamment, l'absence de vérification de la sécurité des lieux avant la fermeture des portes constatée par les juges d'appel a, sans aucun doute, participé à la réalisation du vol dommageable dont il est précisé qu'il a été commis sans effraction ; qu'en concluant néanmoins que, non informée des conditions d'ouverture du centre, il ne pouvait être reproché à la société SAP de ne pas avoir, par l'intermédiaire de son salarié, vérifié la sécurité des lieux avant fermeture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que l'action de Mme Y... était fondée sur la faute de la société SAP ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni conclusion que Mme Y... ait invoqué la responsabilité de cette société du fait de son préposé, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Que le moyen est donc nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel