Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca75
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 4 novembre 1999), que M. X..., ressortissant turc, qui avait formé une demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile, a fait l'objet d'une procédure de maintien en zone d'attente d'un aéroport ; que la prolongation du maintien en zone d'attente a été autorisée pour une durée n'excédant pas 8 jours par le président d'un tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, 1 / que l'affirmation selon laquelle l'absence physique d'un interprète ne permet pas à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles une limite à sa liberté est organisée a un caractère général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoit nullement le caractère obligatoire de la présence physique de l'interprète ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, les conditions de l'intervention de l'interprète par téléphone avaient pu restreindre la compréhension par l'intéressé des raisons de son maintien en zone d'attente, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le ministre de l'Intérieur, dont les bureaux sont ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Sahin X..., domicilié à une adresse inconnue, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 4 novembre 1999), que M. X..., ressortissant turc, qui avait formé une demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile, a fait l'objet d'une procédure de maintien en zone d'attente d'un aéroport ; que la prolongation du maintien en zone d'attente a été autorisée pour une durée n'excédant pas 8 jours par le président d'un tribunal de grande instance ; Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, 1 / que l'affirmation selon laquelle l'absence physique d'un interprète ne permet pas à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles une limite à sa liberté est organisée a un caractère général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoit nullement le caractère obligatoire de la présence physique de l'interprète ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, les conditions de l'intervention de l'interprète par téléphone avaient pu restreindre la compréhension par l'intéressé des raisons de son maintien en zone d'attente, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Mais attendu, selon ce dernier texte, que l'étranger est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète, lequel doit nécessairement être présent aux côtés de l'étranger qui bénéficie de cette assistance ; Et attendu que l'ordonnance, sans statuer par des motifs généraux, retient que l'intéressé ne parle pas le français, que la police a estimé à juste titre indispensable de faire appel à un interprète, que l'absence physique d'un interprète ne permet pas à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles une limite à sa liberté est organisée et que le grief est ainsi démontré, quelles que soient les difficultés pour obtenir la présence physique d'un interprète qui en l'espèce est de langue turque et qui a pu être joint par téléphone ; que le premier président a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723a9cd5801467740ca75
Données disponibles
- Texte intégral