Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740ca8e
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Z..., ès qualités de directrice des associations Centre caribéen d'hôtesse d'accueil (CCHS) et Association pour l'amélioration de l'habitat en milieu rural (AAHR), demeurant bât. B, appt. 4, résidence Petit- Acajou, 97139 Les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié ..., 2 / de Mme Anne Y..., représentant des créanciers et liquidateur des associations CCHA et AAHR, demeurant ..., 3 / de M. Didier A..., administrateur judiciaire des associations CCHC et AAHR, demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., ès qualités et des associations CCHC et AAHR, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce ; Attendu que, pour confirmer la mise en redressement judiciaire des associations Centre caribéen d'hôtesse d'accueil et Amélioration de l'habitat en milieu rural (les associations), l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les associations sont redevables de sommes très importantes tant auprès de l'URSSAF que de l'ASSEDIC, qu'il n'est fourni aucun élément susceptible de déterminer l'actif existant en sorte qu'il est permis de dire, comme allégué par la partie requérante, que les associations ne disposent d'aucun actif et qu'en l'absence de la justification d'un actif disponible suffisant, le redressement judiciaire des deux associations est dès lors inéluctable ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que les associations se trouvaient dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723aacd5801467740ca8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel