Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740ca97
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Icarre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Louis X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Icarre, domicilié ..., 2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Icarre, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'URSSAF de la Gironde a assigné la société Icarre (la société) en redressement judiciaire ; que bien que la créance de cet organisme ait été réglée avant l'audience, le tribunal a ouvert la procédure collective de la société ; que la cour d'appel a annulé cette décision et fait application des dispositions de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a retenu qu'au jour du jugement, elle était redevable de 99 225,80 francs à la recette de Libourne Ouest et que l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible était caractérisée lorsque l'URSSAF l'a assignée en ouverture de la procédure et a subsisté ensuite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait constater l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X..., ès qualités, et l'URSSAF de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723aacd5801467740ca97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel