Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740ca9d
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofradeg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société Koga Trading BV, dont le siège est Postbus 167, 8440 AD Heerenveen Tinweg 9 Hollande, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Sofradeg, de Me Blondel, avocat de la société Koga Trading BV, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sofradeg reproche à l'arrêt déféré (Colmar, 10 février 1998) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre la société Koga Trading (société Koga), alors, selon le moyen : 1 ) que la société Sofradeg a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la société Koga en réparation des conséquences dommageables de la rupture des engagements pris par celle-ci au profit de celle-là ; que dans ses écritures d'appel du 10 décembre 1996, la société Sofradeg faisait valior que "la société Koga ne peut pas invoquer le fait que l'assignation serait tardive dès lors que, malgré la non-signature du contrat d'exclusivité, cette exclusivité dont devait bénéficier en droit la société Sofradeg l'a été en fait" ;que la société Sofradeg demandait donc réparation du refus par la société Koga de lui faire bénéficier d'une exclusivité de fait ; qu'en affirmant que l'action ayant pour objet la rupture des pourparlers, c'était à partir du jour où il était établi que la société Sofradeg avait eu la certitude que la société Koga n'entendait pas donner suite au projet de convention que le point de départ du délai de prescription devait être fixé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a, par là-même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage, et non pas de la connaissance d'un hypothétique dommage ; qu'en se bornant à relever que la société Sofradeg avait eu connaissance au cours de l'été 1982 qu'aucun contrat ne serait signé et qu'elle subirait un dommage résultant de la rupture des pourparlers pour en déduire que l'action en responsabilité introduite le 30 avril 1994 était prescrite, sans constater, ni même rechercher la date exacte de la réalisation du dommage effectivement subi par la société Sofradeg, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, saisie par la société Sofradeg d'une action en responsabilité contre la société Koga à raison de la cessation d'une exclusivité de fait dont elle prétendait bénéficier pour la commercialisation des produits de cette société, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel retient, par un motif non attaqué, que les éléments versés aux débats démontrent l'inexistence de relations entre les parties après le 13 avril 1982 et constate que l'action précitée a été engagée le 30 avril 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que le dommage invoqué par la société Sofradeg s'était réalisé plus de dix ans avant l'introduction de son action, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise dont fait état la seconde branche, a fait l'exacte application de l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110.4 de ce Code, en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofradeg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723aacd5801467740ca9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel