Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caa0
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 1998), que la Société française de factoring ayant payé en exécution d'un contrat d'affacturage deux factures à la société MPC International (la société MPC), mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 1995, a assigné, le 7 décembre 1995, le débiteur, M. X..., en paiement de ces factures et en invoquant sa subrogation dans les droits de la société MPC ; que M. X..., qui avait déclaré à la procédure collective de la société MPC sa créance pour 206 221,40 francs, a opposé la compensation avec une créance de 249 196,30 francs qu'il détenait sur cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Société française de factoring fait grief à l'arrêt d'avoir, après compensation entre créances réciproques, condamné M. X... à lui payer la somme de 23 469,44 francs, alors, selon le moyen, qu'en cas de subrogation, la compensation légale que prétendrait opérer le débiteur cédé entre sa créance sur le subrogeant et celle transmise par celui-ci au subrogé ne jour qu'autant que les conditions en ont été réunies antérieurement à la subrogation, sauf s'il existe un lien de connexité ; que le lien de connexité ne peut exister qu'entre créances et dettes nées de ventes et achats conclu en exécution d'une convention ayant défini entre eux le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'ainsi, en fondant la nécessaire connexité sur les seules relations commerciales ayant existé entre les parties, alors qu'elle avait par ailleurs constaté qu'aucun contrat de distribution n'était produit et donc établi entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1289 du Code civil et de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de factoring, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. François X..., domicilié Auto-radio center, Ensemble Lévitan, 20000 Ajaccio, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de factoring, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 1998), que la Société française de factoring ayant payé en exécution d'un contrat d'affacturage deux factures à la société MPC International (la société MPC), mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 1995, a assigné, le 7 décembre 1995, le débiteur, M. X..., en paiement de ces factures et en invoquant sa subrogation dans les droits de la société MPC ; que M. X..., qui avait déclaré à la procédure collective de la société MPC sa créance pour 206 221,40 francs, a opposé la compensation avec une créance de 249 196,30 francs qu'il détenait sur cette société ; Attendu que la Société française de factoring fait grief à l'arrêt d'avoir, après compensation entre créances réciproques, condamné M. X... à lui payer la somme de 23 469,44 francs, alors, selon le moyen, qu'en cas de subrogation, la compensation légale que prétendrait opérer le débiteur cédé entre sa créance sur le subrogeant et celle transmise par celui-ci au subrogé ne jour qu'autant que les conditions en ont été réunies antérieurement à la subrogation, sauf s'il existe un lien de connexité ; que le lien de connexité ne peut exister qu'entre créances et dettes nées de ventes et achats conclu en exécution d'une convention ayant défini entre eux le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'ainsi, en fondant la nécessaire connexité sur les seules relations commerciales ayant existé entre les parties, alors qu'elle avait par ailleurs constaté qu'aucun contrat de distribution n'était produit et donc établi entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1289 du Code civil et de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que si le contrat de distribution agréé n'avait pu être produit une telle relation commerciale existait entre M. X... et la société MPC, puis relevé que, dans le cadre de cette relation commerciale, M. X... était à l'égard de cette société autant débiteur du montant des marchandises livrées que créancier des commissions sur de nouvelles lignes téléphoniques et des bons d'achat, la cour d'appel, qui a déduit de ces appréciations et constatations que la créance de M. X... était connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui, a décidé, à bon droit, que la compensation devait s'opérer entre ces deux créances ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de factoring aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723aacd5801467740caa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel