Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caa6
- Date
- 10 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'association La Chevalerie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association La Chevalerie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 juin 1980 par l'association La Chevalerie en qualité de psychologue ; qu'elle a été nommée directrice du foyer d'hébergement à compter du 1er février 1985 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 avril 1994 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs reprochés à la salariée, qui avait plus de 13 ans d'ancienneté, n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'association La Chevalerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association La Chevalerie à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723aacd5801467740caa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA