Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cab5
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1998), statuant après cassation (Civ 1, 20 juin 1995, B 274) dans le cadre de la liquidation de la successsion de son père, Roger X..., d'avoir fait droit aux demandes d'attribution préférentielle présentées par deux de ses frères, MM. Alain et Yves X..., alors que, selon le moyen, M. Marc X..., dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, faisait valoir que les exploitants en cause avaient atteint l'âge de la retraite agricole ou étaient sur le point de l'atteindre, et que par conséquent ces attributions seraient vidées de leur sens lié à la continuation professionnelle d'une unité économique ; que, de ce fait, ces unités étaient appelées à court terme à devenir l'objet du contrat de vente ou de cession de la part des bénéficiaires, objet de la spéculation de cette procédure, et que l'arrêt, en se bornant à déclarer que l'attribution préférentielle n'était soumise à aucune condition autre que celles prévues par l'article 832, sans répondre auxdites conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 832, 832-1 et 832-2 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc-Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ... Chaumont-en-Vexin, 2 / de M. Alain X..., demeurant ... Chaumont-en-Vexin, 3 / de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Denis X..., demeurant ..., 2 / M. Philippe X..., demeurant ..., 3 / Mme Francine X..., épouse Y..., demeurant ... Boissy-l'Aillerie, 4 / Mlle Monique X..., demeurant ..., et actuellement ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Marc-Etienne X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Denis X..., de Mme Y... et de Mlle Monique X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Yves X..., de M. Alain X... et de M. Hubert X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Philippe X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Marc X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1998), statuant après cassation (Civ 1, 20 juin 1995, B 274) dans le cadre de la liquidation de la successsion de son père, Roger X..., d'avoir fait droit aux demandes d'attribution préférentielle présentées par deux de ses frères, MM. Alain et Yves X..., alors que, selon le moyen, M. Marc X..., dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, faisait valoir que les exploitants en cause avaient atteint l'âge de la retraite agricole ou étaient sur le point de l'atteindre, et que par conséquent ces attributions seraient vidées de leur sens lié à la continuation professionnelle d'une unité économique ; que, de ce fait, ces unités étaient appelées à court terme à devenir l'objet du contrat de vente ou de cession de la part des bénéficiaires, objet de la spéculation de cette procédure, et que l'arrêt, en se bornant à déclarer que l'attribution préférentielle n'était soumise à aucune condition autre que celles prévues par l'article 832, sans répondre auxdites conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 832, 832-1 et 832-2 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la superficie des exploitations litigieuses excluait l'attribution préférentielle de droit prévue à l'article 832-1 du Code civil et que la constitution d'un groupement foncier agricole conformément aux dispositions de l'article 832-2 n'était pas envisagée, la cour d'appel a exactement énoncé qu'aux termes des dispositions de l'article 832, seules applicables en la cause, "tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, constituant une unité économique, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé" et que les demandes qui lui étaient présentées n'étaient soumises à aucune autre condition ; qu'ayant relevé que MM. Alain et Yves X... ne présentaient aucun risque d'insolvabilité et étaient aptes à se maintenir sur leurs exploitations respectives qui constituaient des unités économiques, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées en appréciant souverainement les intérêts en présence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 832, alinéa 11, du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur au jour du partage ; Attendu qu'en énonçant que les biens litigieux seront évalués en fonction d'une expertise ordonnée le 28 novembre 1988 et en rejetant la demande de nouvelle expertise qui lui était présentée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation des biens, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Hubert, Yves et Alain X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel