Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cabb
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 1999) que les époux Y..., qui avaient confié à l'entreprise Gama frères la construction d'une maison individuelle, se sont plaints de malfaçons et non-façons ; qu'après le dépôt de deux rapports d'expertises ordonnées en référé, l'entreprise Gama a assigné les maîtres de l'ouvrage pour obtenir à nouveau la désignation d'un expert et être autorisée à terminer les travaux ; qu'après rejet de cette demande par le Tribunal, et sur appel de l' entreprise Gama, une nouvelle expertise a été ordonnée par le conseiller de la mise en état et confiée à M. X... ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... demandaient la désignation d'un nouvel expert, a adopté les conclusions du rapport de l'expert X... et, évoquant sur le compte à faire entre les parties, enjoint aux époux Y... de conclure de ce chef ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses trois premières branches, réunies : Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunies :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis Y..., 2 / Mme Josette Z..., épouse Y..., demeurant tous deux 2, place de l'Eglise, 57420 Coin les Cuvry, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Metz (1re Chambre), au profit de l'Entreprise de construction Gama frères, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de l'Entreprise de construction Gama frères, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses trois premières branches, réunies : Attendu, qu'ayant souverainement retenu que les manquements relevés n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifient la résolution du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunies : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 1999) que les époux Y..., qui avaient confié à l'entreprise Gama frères la construction d'une maison individuelle, se sont plaints de malfaçons et non-façons ; qu'après le dépôt de deux rapports d'expertises ordonnées en référé, l'entreprise Gama a assigné les maîtres de l'ouvrage pour obtenir à nouveau la désignation d'un expert et être autorisée à terminer les travaux ; qu'après rejet de cette demande par le Tribunal, et sur appel de l' entreprise Gama, une nouvelle expertise a été ordonnée par le conseiller de la mise en état et confiée à M. X... ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... demandaient la désignation d'un nouvel expert, a adopté les conclusions du rapport de l'expert X... et, évoquant sur le compte à faire entre les parties, enjoint aux époux Y... de conclure de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il homologue le rapport de l'expert X..., l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'Entreprise de construction Gama frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Entreprise de construction Gama frères à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Entreprise de construction Gama frères ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723aacd5801467740cabb
Données disponibles
- Texte intégral