Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cabc
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande du mari, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé en raison de la rupture prolongée de la vie commune ; Attendu que pour élever à la somme de 3 500 francs par mois la pension alimentaire due par le mari à son ex-épouse au titre du devoir de secours, la cour d'appel s'est bornée à relever le montant du salaire de chacun des ex-époux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 208, 281 et 282 du Code civil ; Attendu que la pension alimentaire accordée en application du dernier de ces textes, doit l'être en fonction des besoins et des ressources de chacun des époux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande du mari, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé en raison de la rupture prolongée de la vie commune ; Attendu que pour élever à la somme de 3 500 francs par mois la pension alimentaire due par le mari à son ex-épouse au titre du devoir de secours, la cour d'appel s'est bornée à relever le montant du salaire de chacun des ex-époux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier les besoins de la créancière d'aliments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cabc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel