Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cabd
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 2025 rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Carnot, lui-même pris en la personne de son représentant légal demeurant 6, place du Foirail, 64000 Pau, 2 / du Cabinet Carnot immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, place du Foirail, 64000 Pau, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys et du Cabinet Carnot immobilier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les consorts X... s'étant bornés, devant la cour d'appel, à soutenir qu'il n'apparaissait pas que la nomination du syndic ait été approuvée par les copropriétaires, la cour d'appel, qui a relevé qu'étaient produits aux débats un projet de contrat de syndic du 28 février 1994 et le procès-verbal d'une assemblée générale du 19 mai 1994 approuvant la désignation du cabinet Carnot immobilier, ainsi que les notifications par lettre recommandée avec avis de réception de la même date, a retenu, à bon droit, que la désignation du syndic, non contestée dans les formes et délais prévus par la loi du 10 juillet 1965, était définitive et que Mlle X... n'était plus recevable à soutenir que cette désignation n'avait pas eu lieu ; Attendu, d'autre part, que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2023/99 du 19 mai 1999 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys et au Cabinet Carnot immobilier, ensemble, la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel