Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cac8
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y... Z..., 2 / Mme Dominique Y... Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, le Cabinet Foncia Laporte, société anonyme dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y... Z..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Charenton-le-Pont, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que même si le notaire qui a procédé à la vente du lot des époux Y... Van avait commis une faute en ne les avertissant pas que le projet de modification de répartition des charges de copropriété figurant à l'acte ne deviendrait définitif qu'après avoir été approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale des copropriétaires, le règlement initial non modifié étant toujours en vigueur et continuant à régir les rapports entre copropriétaires, qu'il résultait des procès-verbaux des assemblées générales des 5 mai 1993, 3 mai 1994, 21 juin 1995, 16 avril 1996 que la question d'une nouvelle répartition des charges entre les bâtiments A et B de l'immeuble avait été évoquée et n'avait pas obtenu la majorité requise pour être adoptée, et que les époux Y... Z... n'avaient jamais contesté les décisions d'assemblée générale, la cour d'appel, qui a développé une motivation propre, n'a pas fait application de la règle de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 1er avril 1998 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le règlement de copropriété n'avait pas été modifié et était opposable aux époux Y... Z... qui ne contestaient pas le calcul intrinsèque des charges, mais leur principe même, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré réputées non écrites les stipulations du règlement relatives aux charges, en a exactement déduit que devait être rejetée la demande de ces copropriétaires en exonération du paiement des charges et les a, à bon droit, condamnés à en payer le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Charenton-le-Pont la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel