Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caca
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Logidis sud-est (société Logidis) a assigné la société Thirix en paiement de factures de marchandises et de pénalités de retard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logidis sud-est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), au profit de la société Thirix, société à responsblité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Logidis sud-est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thirix, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Logidis sud-est (société Logidis) a assigné la société Thirix en paiement de factures de marchandises et de pénalités de retard ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Logidis reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme tardives ses conclusions déposées le 17 avril 1998, alors, selon le moyen : que les juges du fond ne peuvent rejeter, comme tardives, les conclusions de l'une des parties sans caractériser les circonstances qui auraient empêché l'autre partie d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté les conclusions déposées le 17 avril 1998 par la société Logidis, au seul motif de leur concomitance avec l'ordonnance de clôture, sans rechercher en quoi ce fait était susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de la défense de la société Thirix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Logidis avait été avisée dès le 28 novembre 1997, que la clôture de la mise en état interviendrait le 17 avril 1998 et que ce jour-là elle avait déposé des conclusions qui étaient concomitantes à l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait que la société Thirix ne pouvait y répondre, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Logidis reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une transaction portant sur un solde de tout compte n'est opposable aux parties que dans la stricte mesure de ce qui a été convenu entre elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le compte établi dans l'arrêté provisoire du 12 octobre 1994 et accepté par les parties les 17 et 30 novembre 1994, devait s'appliquer aussi à toutes les factures émises par la société Logidis, sans rechercher si la commune intention des parties n'avait pas été de fixer la dette de la société Thirix au 12 octobre 1994 et de ne pas prendre en compte les factures pouvant être émises postérieurement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1156 et 2044 du Code civil ; 2 ) que la portée d'une transaction ne peut être étendue au-delà de ce qui a été voulu par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'une transaction portant sur des factures anciennes était intervenue entre les parties, par courriers des 17 et 30 novembre 1994, a refusé d'ordonner le paiement de factures pourtant émises après ces dates à raison de marchandises effectivement livrées à la société Thirix au cours du mois de décembre 1994, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que, par lettre du 17 novembre 1994, la société Intermarché, agissant au nom de la société Thirix, avait indiqué à la société Logidis que la société Thirix lui était redevable de la somme de 3 255 365,10 francs qui lui sera versée pour solde de tout compte et que le 30 novembre suivant, la société Logidis avait répondu qu'elle acceptait que sa créance soit arrêtée à cette somme, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a retenu que les parties avaient fixé la dette de la société Thirix à la somme de 3 255 365,10 francs en principal, pour solde de tout compte, et que la société Logidis n'était donc pas fondée à réclamer le paiement de factures, émises antérieurement au 30 novembre 1994, qui n'auraient pas été prises en compte ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Logidis ait soutenu qu'au cours du mois de décembre 1994, elle avait livré à la société Thirix des marchandises qui faisaient l'objet des factures litigieuses ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa seconde branche et n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Logidis reproche enfin à l'arrêt d'avoir condamné la société Thirix à lui payer des intérêts de retard sur la somme de 3 255 315,10 francs pour une période allant du 1er octobre 1994 au 28 février 1995, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés Logidis et Thirix avaient expressément convenu que des intérêts de retard seraient dus, à raison du retard de paiement de toute facture émise par la société Logidis ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la société Thirix se trouvait redevable d'intérêts contractuels de retard à raison des factures qu'elle n'avait pas réglées, a ensuite décidé de procéder au recouvrement contentieux des factures impayées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, loin de retenir que les intérêts contractuels de retard, à raison des factures que la société Thirix n'avait pas réglées, ne pouvaient courir que du jour où la société Logidis avait décidé de procéder à leur recouvrement contentieux, la cour d'appel a retenu, par des motifs, non critiqués, que les pénalités de retard ne sont dues qu'à compter du jour où le principal de 3 255 365,10 francs est devenu exigible, soit le 1er october 1994 ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Thirix à payer à la société Logidis les intérêts au taux légal sur la somme de 3 255 365,10 francs du 1er octobre 1994 au 28 février 1995, à titre de pénalités de retard ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Thirix, qui avait connaissance des conditions générales de vente de la société Logidis, notamment en ce qui concerne les pénalités contractuelles de retard, n'en a jamais contesté le principe, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le montant convenu de ces pénalités, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts sur la somme de 3 255 365,10 francs dûs par la société Thirix à la société Logidis sud-est, pour la période du 1er octobre 1994 au 28 février 1995, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Thirix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thirix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
article 2044 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723aacd5801467740caca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel