Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cacf
- Date
- 13 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de la société GGD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Bouthors, avocat de la société GGD, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne, les articles L. 190, alinéa 1er, et R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société G.G.D. (la société) a procédé à la fusion par absorption de la société Luchard par acte du 29 juin 1992 et le même jour à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre respectivement des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-1.2 du Code général des impôts, alors en vigueur, et des droits de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I.2 du Code général des Impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, par arrêt du 9 juillet 1996, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a déclaré l'article 812-I.1 du même Code incompatible avec la directive précitée ; que, par réclamation du 3 février 1995, la société avait sollicité la restitution des droits d'enregistrement ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux des Hauts de Seine-Nord devant le Tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale a opposé l'expiration du délai de réclamation insitué à l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer la réclamation de la société recevable, le jugement retient que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre invoque les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d 'une action engagée à son encontre par un particulier devant les juridictions nationales aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne, et en déduit que, dès lors, le délai de réclamation de l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ne court qu'à compter de l'intégration de la directive 69/335 modifiée en droit français par la loi du 30 décembre 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale et qui n'a pas pour effet de limiter spécifiquement les effets d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, est compatible avec les exigences de ce droit et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la demande de restitution de la société G.G.D., le Tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes en restitution de la société GDD ; La condamne aux entiers dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cacf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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