Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cad1
- Date
- 27 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 1998), que par acte sous seings privés signé en Allemagne le 31 mars 1992, la Commerz Crédit Bank a accordé à M. et Mme X... un prêt de 140 000 Deutsch Mark remboursable par mensualités en quinze ans ; que par acte notarié signé en France le 10 avril 1992 M. et Mme X... ont consenti une garantie hypothécaire du prêt sur un bien immobilier sis en France ; que le paiement des mensualités ayant été interrompu, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité de leur affectation hypothécaire comme étant l'accessoire d'une opération de crédit pratiquée en France par une banque étrangère dépourvue d'agrément ; qu'ils ont également contesté les montants réclamés en soutenant avoir chaque mois fait parvenir à la banque, conformément à sa demande, une somme de 3.300 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs exceptions, alors, selon le moyen : 1 ), qu'il résulte du contrat de prêt litigieux que celui-ci était destiné à la construction par les époux X..., domiciliés en France, d'une maison située en France et que la société Commerz Crédit Bank avait élu domicile en l'étude de son notaire français, la SCP Rausch Schneider Jacoby ; qu'en énonçant néanmoins qu'il s'agissait d'une opération de crédit réalisée en Allemagne et soumise au droit allemand, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ), qu'en toute hypothèse les établissements de crédit ayant leur siège dans un pays membre de l'Union Européenne ne peuvent fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de service sur le territoire français que dans la limite des services qu'ils sont habilités à fournir sur le territoire de l'Etat dans lequel ils ont leur siège et en fonction de l'agrément qu'ils ont reçu et ce sous réserve que l'autorité compétente de l'Etat membre aient préalablement informé le Comité des établissements de crédit ; qu'en se bornant à relever que le contrat de prêt litigieux avait été signé par les époux X... en Allemagne sans rechercher si cette opération de crédit effectuée avec des clients français domiciliés et travaillant en France n'avait pas pour objet le financement d'une opération située en France et ne pouvait donc pas être considérée comme une intervention en libre prestation de service, au sens de l'article 71-1 de la loi du 24 janvier 1984, soumise à la réglementation relative à la coordination bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 71-1, 71-2 et 71-4 de la loi du 24 janvier 1984 ; 3 ), que M. et Mme X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'ils contestaient formellement les montants qui leur étaient réclamés dés lors qu'ils avaient adressé régulièrement une somme mensuelle de 3 300 francs par mois à la Commerz Crédit Bank à la demande de celle-ci ; qu'en énonçant néanmoins que la banque créancière n'était pas contredite en ce qu'elle déclarait avoir accordé des délais de paiements sous condition du versements d'une somme mensuelle de 5 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul X..., 2 / Mme Annick Y..., épouse Boulanger, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Commerzbank, société anonyme, dont le siège est à Mainzerstrasse, Francfort-sur-le-Main (Allemagne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société Commerzbank, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 1998), que par acte sous seings privés signé en Allemagne le 31 mars 1992, la Commerz Crédit Bank a accordé à M. et Mme X... un prêt de 140 000 Deutsch Mark remboursable par mensualités en quinze ans ; que par acte notarié signé en France le 10 avril 1992 M. et Mme X... ont consenti une garantie hypothécaire du prêt sur un bien immobilier sis en France ; que le paiement des mensualités ayant été interrompu, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité de leur affectation hypothécaire comme étant l'accessoire d'une opération de crédit pratiquée en France par une banque étrangère dépourvue d'agrément ; qu'ils ont également contesté les montants réclamés en soutenant avoir chaque mois fait parvenir à la banque, conformément à sa demande, une somme de 3.300 francs ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs exceptions, alors, selon le moyen : 1 ), qu'il résulte du contrat de prêt litigieux que celui-ci était destiné à la construction par les époux X..., domiciliés en France, d'une maison située en France et que la société Commerz Crédit Bank avait élu domicile en l'étude de son notaire français, la SCP Rausch Schneider Jacoby ; qu'en énonçant néanmoins qu'il s'agissait d'une opération de crédit réalisée en Allemagne et soumise au droit allemand, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ), qu'en toute hypothèse les établissements de crédit ayant leur siège dans un pays membre de l'Union Européenne ne peuvent fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de service sur le territoire français que dans la limite des services qu'ils sont habilités à fournir sur le territoire de l'Etat dans lequel ils ont leur siège et en fonction de l'agrément qu'ils ont reçu et ce sous réserve que l'autorité compétente de l'Etat membre aient préalablement informé le Comité des établissements de crédit ; qu'en se bornant à relever que le contrat de prêt litigieux avait été signé par les époux X... en Allemagne sans rechercher si cette opération de crédit effectuée avec des clients français domiciliés et travaillant en France n'avait pas pour objet le financement d'une opération située en France et ne pouvait donc pas être considérée comme une intervention en libre prestation de service, au sens de l'article 71-1 de la loi du 24 janvier 1984, soumise à la réglementation relative à la coordination bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 71-1, 71-2 et 71-4 de la loi du 24 janvier 1984 ; 3 ), que M. et Mme X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'ils contestaient formellement les montants qui leur étaient réclamés dés lors qu'ils avaient adressé régulièrement une somme mensuelle de 3 300 francs par mois à la Commerz Crédit Bank à la demande de celle-ci ; qu'en énonçant néanmoins que la banque créancière n'était pas contredite en ce qu'elle déclarait avoir accordé des délais de paiements sous condition du versements d'une somme mensuelle de 5 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que pour soutenir que "l'opération de crédit" avait été pratiquée en France par la banque allemande et qu'elle était nulle faute d'agrément de cet établissement par les autorités françaises, M. et Mme X... se sont bornés, dans leurs conclusions d'appel, à invoquer le caractère accessoire de l'affectation hypothécaire par rapport au prêt, sans soutenir leur prétention au bénéfice des dispositions de la loi française par référence aux éléments de fait cités au moyen ; qu'ils ne peuvent, dès lors, reprocher utilement aux juges du fond d'avoir appliqué la stipulation contractuelle soumettant le contrat de prêt conclu en Allemagne aux dispositions du droit allemand, après avoir admis sa dissociation par rapport à l'acte d'affectation hypothécaire et de ne pas avoir recherché si la banque était, ou non, intervenue en France en libre prestation de service ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la banque n'avait consenti de délai aux emprunteurs que sous la condition de paiements mensuels de 5 000 francs, condition non respectée, le règlement de sommes de 3.300 francs par mois, invoqué par eux, étant insuffisant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a estimé non établie par les éléments de preuve soumis à son examen leur prétention selon laquelle un accord de volontés serait intervenu pour un montant de 3 300 francs par mois ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Commerzbank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel