Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cad2
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant Château Giscours Labarde, 33460 Margaux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux, défendeur à la cassation ; En présence de M. Pierre X..., demeurant Château Giscours Labarde, 33460 Margaux, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Nicolas X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Nicolas X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Pierre X... ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 18 septembre 1996), que le 10 février 1983, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la Caisse) a consenti à la société Château Giscours (la société) une ouverture de crédit en compte courant de 500 000 francs ; qu'aux termes de deux contrats du 1er août 1989, la Caisse a encore octroyé à la société deux prêts de 1 250 000 francs chacun ; qu'enfin, le 25 avril 1990, elle a débloqué une somme de 32 000 000 francs destinés à la consolidation du fonds de roulement de la société ; que M. X... s'est porté caution de la totalité de ces engagements pris par la société ; que certaines échéances des prêts étant restées impayées, la Caisse a assigné la caution en paiement ; que celle-ci a invoqué la novation de l'obligation principale ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes dues en exécution de ses engagements de caution, alors, selon le moyen : 1 / qu'il avait fait valoir qu'un protocole d'accord était intervenu en décembre 1995 entre le débiteur principal et le Crédit agricole de la Gironde conduisant à une renégociation des prêts, ce dont il résultait une novation opposable à la banque par la caution ; que la banque affirmait "il n'y a jamais novation par octroi de délai ou rééchelonnement d'une dette de sorte que même si M. X... démontrait l'existence d'un protocole de cette nature, celui-ci n'aurait aucun effet novatoire et partant ne saurait entraîner sa libération" ; que M. X..., se fondant sur les arrêtés de prêts produits par la banque, invitait la cour d'appel à constater que, pour ces prêts pour lesquels la déchéance du terme avait été prononcée et pour lesquels il était poursuivi en exécution de son engagement de caution, il était indiqué "échéance à venir du 5 mai 1996 1 500 844,84 francs" et "remboursement anticipé" comprenant le capital, les intérêts "normaux" et une indemnité de remboursement pour un total de 7 204 784,24 francs au titre du prêt de 32 000 000 francs et, au titre du prêt de 1 250 000 francs "un remboursement anticipé" au 10 mai 1996 en capital, intérêts "normaux", indemnités de remboursement d'un total de 316 042,32 francs, les arrêtés précisant qu'il ne valait que pour un remboursement au 10 mai 1996 ; qu'il en ressortait la preuve du protocole d'accord dès lors que la déchéance du terme étant acquise, seul le capital indiqué pouvait être exigé, sous réserve des remboursements intervenus ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne produit pas aux débats le protocole de décembre 1995 sur lequel il fonde ses prétentions, qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que ce protocole existe, la cour d'appel qui constate que la déchéance du terme des deux prêts était intervenue rendant la dette exigible et qui ajoute que toutefois aucun texte n'interdit aux parties de convenir d'un aménagement du règlement de cette dette, que l'application d'un taux d'intérêt "normal" par le créancier n'implique pas dès lors l'octroi de nouveaux délais pour lesquels l'engagement de caution de M. X... n'a pas été sollicité et en déduit qu'il n'y a pas eu de substitution de nouveau prêt et donc novation, la cour d'appel qui n'a pas analysé fût-ce sommairement ces documents clairs et précis, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... avait fait valoir qu'il avait appris de la société débitrice principale qu'un accord avait été conclu avec le Crédit agricole conduisant à une renégociation des crédits de 32 000 000 francs et de 1 250 000 francs moyennant le paiement des arriérés, un nouveau taux d'intérêt et de nouvelles échéances trimestrielles ayant été stipulées bien que la déchéance du terme ait été acquise depuis le 7 juin 1994, la Caisse de la Gironde ayant à cette date mis en demeure tant le débiteur principal que les cautions d'avoir à lui payer la somme de 25 525 910 francs ; qu'était produit aux débats l'arrêté de prêt au 29 avril 1996 dont il ressortait qu'était dû au 5 mai 1996 sur le prêt de 32 000 000 francs une échéance de 1 500 844, 84 francs et au titre du prêt de 1 250 000 francs un "remboursement anticipé" de 316 042,32 francs ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne produit pas aux débats le protocole de décembre 1995 sur lequel il fonde ses prétentions, qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que ce protocole existe, la cour d'appel qui n'a pas analysé les arrêtés de prêts clairs et précis faisant état des échéances à venir et de remboursements anticipés pour des prêts pour lesquels la déchéance du terme avait été prononcée deux ans auparavant n'a par là même pas recherché s'il n'en résultait pas qu'un accord avait été conclu et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants, 2015, 1271 et suivants du Code civil ; 3 / que M. X... faisait valoir qu'il résultait des arrêtés de compte produits par le Crédit agricole que des taux d'intérêts différents de ceux stipulés aux actes de prêts de 32 000 000 francs et 1 250 000 francs avaient été négociés, démontrant l'existence d'un réaménagement de la dette pour laquelle la déchéance du terme était acquise depuis 1994, une indemnité de remboursement anticipée étant stipulée ; qu'ayant constaté qu'il est incontestable que la déchéance du terme est intervenue, qu'elle rend la dette exigible, puis cependant affirmé que toutefois aucun texte n'interdit aux parties de convenir d'un aménagement du règlement de cette dette, que l'application d'un taux d'intérêt "normal" par le créancier n'implique pas l'octroi de nouveaux prêts, pour lesquels l'engagement de caution de M. X... n'a pas été sollicité, pour en déduire que ce dernier ne démontre pas la substitution d'un nouveau prêt et donc une novation au sens de l'article 1271 du Code civil, qu'il est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 1281 du Code civil aux termes desquels la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, sans préciser en quoi ces modifications relatives à une dette exigible, par déchéance du terme, ne caractérisaient pas la novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 1271, 1281 et 2011 et suivants du Code civil ; 4 / que la stipulation de remboursement anticipé caractérise l'existence d'un contrat de prêt ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la stipulation de remboursement anticipé résultant des arrêtés de prêts produits par le Crédit agricole de la Gironde caractérisait l'existence d'un contrat et partant, d'une novation par changement d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et suivants et 2011 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que M. X... faisait valoir que les arrêtés de prêts stipulaient une indemnité de remboursement qui ne peut s'entendre que d'une indemnité conventionnelle de remboursement anticipé, une telle référence à un remboursement anticipé ne pouvant se rapporter au paiement du solde restant dû et exigible après déchéance du terme ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que M. X... faisait valoir que l'arrêté stipulait la mention d'une échéance à venir au 5 mai 1996 comprenant l'amortissement du capital pour 1 347 501,29 francs et des intérêts "normaux" pour 153 343,55 francs soit un total de 1 500 844,84 francs, ajoutant que cette mention était l'aveu par le Crédit agricole qu'un crédit a bien été mis en place après la prononcé de la déchéance du terme et qu'il ne saurait s'agir de simples délais de paiement des sommes exigibles au 7 juin 1994 ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'intention de nover ne se présume pas ; qu'elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'ayant relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de prouver l'existence d'un protocole d'accord conclu en décembre 1995 entre la Caisse et la débitrice principale portant renégociation des prêts, dont la caution soutenait qu'elle était confirmée par deux arrêtés de prêts du 29 avril 1996, mais qu'était versé aux débats un protocole du 25 juillet 1995 fixant la créance à cette date compte tenu des règlements effectués, l'arrêt retient que si la déchéance du terme était incontestable, les parties étaient convenu d'un aménagement du règlement de la dette et, analysant les arrêtés de prêts litigieux, énonce exactement que la modification du taux de l'intérêt dans les rapports entre le créancier et le débiteur n'emporte pas novation ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les éléments contenus dans les arrêtés de prêts que sa décision rendait inopérants, a pu considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, qu'aucune obligation nouvelle ne s'était substituée à celle garantie par la caution ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel