Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cad4
- Date
- 15 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où des droits lui sont attribués en France, un ressortissant étranger doit bénéficier d'un procès équitable pour se les faire reconnaître ; qu'obliger un étranger, par hypothèse âgé et dépourvu de ressources puisqu'il demande le bénéfice d'une pension de retraite de réversion, soit à se faire représenter ou assister en France par un avoué ou un avocat, soit à se déplacer pour comparaître en personne, puisque par hypothèse il n'a en France aucune relation qui puisse lui servir de mandataire spécial, revient à lui interdire l'accès aux droits que lui reconnaît pourtant une convention internationale ; qu'en déclarant n'être saisie d'aucun grief à l'encontre de la décision entreprise au prétexte que Mme Y... ne comparaissait pas, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Y..., domiciliée ... de Bejaia, 99352 Algérie, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pautbe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme Y... une pension vieillesse de réversion aux motifs que son mariage célébré selon la forme musulmane, en 1940, n'avait été transcrit que le 12 septembre 1993, de sorte que la condition de durée du mariage n'était pas remplie au décès de son mari survenu le 5 mars 1948 ; qu' après avoir relevé la non-comparution de Mme Y..., la cour d'appel (Lyon, 25 novembre 1997) l'a déboutée de son recours ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où des droits lui sont attribués en France, un ressortissant étranger doit bénéficier d'un procès équitable pour se les faire reconnaître ; qu'obliger un étranger, par hypothèse âgé et dépourvu de ressources puisqu'il demande le bénéfice d'une pension de retraite de réversion, soit à se faire représenter ou assister en France par un avoué ou un avocat, soit à se déplacer pour comparaître en personne, puisque par hypothèse il n'a en France aucune relation qui puisse lui servir de mandataire spécial, revient à lui interdire l'accès aux droits que lui reconnaît pourtant une convention internationale ; qu'en déclarant n'être saisie d'aucun grief à l'encontre de la décision entreprise au prétexte que Mme Y... ne comparaissait pas, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; Mais attendu que l'appelante a été mise en mesure de faire valoir ses droits dès lors qu'il résulte des énonciations non critiquées de l'arrêt qu'une convocation lui a été régulièrement adressée et que l'ayant reçue, elle n'a ni comparu ni personne pour elle, de sorte que la procédure étant orale, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen contre le jugement déféré ; que le pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel