Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cad6
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que, le 16 décembre 1991, la SA Transports frigorifiques européens (la société TFE) a commandé à la société SP communication (la société SPC) 25 téléphones de voiture Alcatel ; que, ne pouvant exécuter ce marché, la société SPC s'est substitué la société CRC Distribution (la société CRC) pour le réaliser ; que la société CRC, ayant fait savoir à la société TFE le 14 février 1992 que les modèles Alcatel demandés n'étaient pas disponibles, a proposé de lui prêter des appareils de marque Mitsubishi, avec échange contre des appareils Alcatel dès leur livraison ; que, le 14 février 1992, la société SPC a émis une facture pour les mobiles Alcatel, pourtant non livrés, d'un montant de 241 362 francs TTC, facture qui a fait le même jour l'objet, conformément à la loi du 2 janvier 1981, d'une cession au Crédit industriel de Normandie (CIN) acceptée par la société TFE par acte du 14 février 1992 ; que, le 18 février 1992, la société SPC a fait l'objet d'une procédure collective, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 septembre 1991 ; que la société CRC a ultérieurement fait savoir à la société TFE qu'il lui serait impossible de lui livrer les appareils Alcatel commandés et qu'elle accepterait la résiliation de la commande ; que la société TFE a demandé la condamnation de la société CRC à lui payer la somme de 241 362 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation de cette commande ; que le CIN a demandé la condamnation de la société TFE à lui payer la somme de 241 360,49 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CIN Crédit industriel de Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Transports frigorifiques européens, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Yvonne Y... X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SP communication, dont le siège est Zone Industrielle Est, 16, rue A. Savey, 14500 Vire, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel de Normandie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société TFE, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société anonyme Crédit industriel de Normandie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société SP communication ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que, le 16 décembre 1991, la SA Transports frigorifiques européens (la société TFE) a commandé à la société SP communication (la société SPC) 25 téléphones de voiture Alcatel ; que, ne pouvant exécuter ce marché, la société SPC s'est substitué la société CRC Distribution (la société CRC) pour le réaliser ; que la société CRC, ayant fait savoir à la société TFE le 14 février 1992 que les modèles Alcatel demandés n'étaient pas disponibles, a proposé de lui prêter des appareils de marque Mitsubishi, avec échange contre des appareils Alcatel dès leur livraison ; que, le 14 février 1992, la société SPC a émis une facture pour les mobiles Alcatel, pourtant non livrés, d'un montant de 241 362 francs TTC, facture qui a fait le même jour l'objet, conformément à la loi du 2 janvier 1981, d'une cession au Crédit industriel de Normandie (CIN) acceptée par la société TFE par acte du 14 février 1992 ; que, le 18 février 1992, la société SPC a fait l'objet d'une procédure collective, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 septembre 1991 ; que la société CRC a ultérieurement fait savoir à la société TFE qu'il lui serait impossible de lui livrer les appareils Alcatel commandés et qu'elle accepterait la résiliation de la commande ; que la société TFE a demandé la condamnation de la société CRC à lui payer la somme de 241 362 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation de cette commande ; que le CIN a demandé la condamnation de la société TFE à lui payer la somme de 241 360,49 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que le CIN fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en condamnation de la société TFE à lui payer la somme correspondant au montant de la prestation inexécutée, alors, selon le moyen : 1 ) que, lorsque le débiteur s'engage à payer directement le béneficiaire du bordereau de cession de créance professionnelle, il ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; qu'aux termes d'un acte intitulé "acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle", la société TFE s'est engagée à payer directement entre les mains du CIN la somme de 241 360,49 francs dont elle était débitrice à l'égard de la société SP communication et a expressément renoncé, sans condition, à "opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur (ses) rapports personnels avec la société SP Communication" ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'acte d'acceptation ni violer l'article 1134 du Code civil, considérer que l'acte d'acceptation signé par la société TFE le 14 février 1992 navait été donné que conditionnellement à l'exécution, par le cédant, de ses obligations ; 2 ) que, pour qu'un engagement puisse être jugé conditionnel, il faut que la condition procède de la volonté de celui qui s'engage sous condition ; que, pour déduire le caractère conditionnel de l'acceptation de la société TFE de la cession de créance professionnelle intervenue au profit du CIN, la cour d'appel s'est exclusivement déterminée au regard de documents émanant de l'établissement de crédit qui ne faisaient que constater que la livraison des appareils commandés par la société TFE n'était pas effectuée, sans faire référence à l'engagement pris par cette dernière société à son égard ; qu'en se fondant sur les éléments, qui n'émanaient pas de l'auteur de l'acceptation et ne pouvaient, par conséquent, traduire sa volonté de sengager sans condition, outre le fait qu'ils ne faisaient pas reférence à l'acceptation de la cession par la société TFE à l'égard du CIN, la cour d'appel ne pouvait déduire que l'acceptation du débiteur cédé était conditionnée par la livraison des appareils téléphoniques, sans violer l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en tout état de cause, en cas d'acceptation du débiteur cédé subordonnée à la réalisation de la prestation promise par le cédant, le débiteur cédé n'est autorisé à opposer à l'établissement de crédit cessionnaire que des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; qu'en l'espèce, le signataire du bordereau, la société SP communication, n'était plus la débitrice de la prestation puisque, comme l'a constaté la cour d'appel, elle s'était substitué pour l'exécution de la commande la société CRC distribution, ce que la société TFE avait accepté ; qu'en conséquence, le défaut de livraison nétait pas imputable au signataire du bordereau, la société SP communication, mais à un tiers à la cession de créance professionnelle, la société CRC distribution ; qu'en se dispensant de rechercher si l'accord donné par la société TFE à la substitution de débiteur ne privait pas cette dernière d'opposer au CIN l'exception tirée du défaut de livraison, dès lors qu'il n'était pas imputable au signataire du bordereau, mais à un tiers à la cession de créance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; 4 ) que la mauvaise foi de l'établissement de crédit, autorisant le débiteur ayant accepté la cession de créance professionnelle à lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, réside dans sa connaissance précise, avant l'acquisition du titre, de l'exception opposable et de sa subsistance jusqu'à l'échéance ; qu'en l'espèce, à la date de la cession de créance, la société SP communication s'était substitué, pour l'exécution de la commande de la société TFE, la société CRC distribution, en sorte que la situation financière de la société SP communication était dépourvue d'incidence sur la livraison des appareils commandés qui ne lui incombait plus ; qu'en retenant exclusivement pour caractériser la mauvaise foi du CIN des éléments inopérants tirés de ses relations avec la société SP communication, qui n'était plus, à la date de l'acquisition de la créance, la débitrice de l'obligation de livraison, sans constater par ailleurs que le CIN savait que la société CRC distribution ne serait finalement pas en mesure de livrer les appareils commandés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance par l'établissement de crédit de ce que la commande ne serait jamais exécutée et, partant, la mauvaise foi de ce dernier, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 ; 5 ) que la mauvaise foi de l'établissement de crédit, autorisant le débiteur ayant accepté la cession de créance professionnelle à lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, réside dans sa connaissance précise, avant l'acquisition du titre, de l'exception opposable et de sa subsistance jusqu'à l'échéance ; qu'en l'espèce, la seule connaissance par le CIN, avant le 14 février 1992, date de l'acquisition de la créance, du fait que les téléphones de marque Alcatel ne seraient jamais livrés, était de nature à caractériser sa mauvaise foi ; qu'en retenant successivement que la cession de créance et la demande d'acceptation étaient destinées à compenser une perte antérieurement subie par l'établissement de crédit ayant pour objet une autre vente et que le CIN s'était immiscé dans la gestion de la société SP communication en intervenant auprès de la société TFE aux fins qu'elle accepte à titre provisoire, dans l'attente de la livraison des appareils Alcatel, prévus à la commande, des appareils d'une autre marque, pour déduire la mauvaise foi du CIN, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, comme ne caractérisant pas la connaissance par l'établissement de crédit à la date du 14 février 1992 que les appareils Alcatel ne seraient jamais livrés, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 ; 6 ) que les difficultés financières du cédant d'une créance professionnelle, tel l'état de cessation des paiements, nétablissent pas la mauvaise foi de l'établissement de crédit cessionnaire s'il n'est pas établi par ailleurs que ce dernier avait la certitude d'empêcher le débiteur cédé de se prévaloir de l'exception tirée de l'inexécution de l'obligation ayant donné naissance à la créance cédée ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi du CIN sa précipitation traduisant, selon elle, sa connaissance de l'imminence d'une procédure collective et des difficultés financières que la société SP communication connaissait, sans caractériser sa certitude que la commande ne serait pas exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le CIN a agi avec précipitation en régularisant, le 14 février 1992 soit quatre jours avant le redressement judiciaire de la société SPC, la cession de créance pour compenser la perte subie à l'occasion d'une première vente de mobiles et a ramené l'encours de la société SPC à un solde débiteur négligeable parce qu'il connaissait la véritable situation financière de cette société et l'imminence de l'ouverture de la procédure collective à son encontre ; qu'il retient également que le CIN est sorti de son rôle de banquier et a participé en fait à la gestion de la société SPC en s'immisçant dans les relations techniques de cette société avec la société TFE pour que celle-ci accepte la livraison d'appareils Mitsubishi dans l'attente de la livraison effective des appareils Alcatel, et en même temps la cession de créance d'un montant correspondant au coût des appareils Alcatel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le CIN avait nécessairement connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société SPC et avait agi sciemment au détriment du débiteur, TFE, qui était, dès lors, en droit d'opposer au cessionnaire ses exceptions inhérentes à l'inexécution de la créance litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le CIN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à TFE la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que la mauvaise foi de l'établissement de crédit, autorisant le débiteur ayant accepté la cession de créance professionnelle à lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, réside dans sa connaissance précise, avant l'acquisition du titre, de l'exception opposable à la date de la cession de créance ; qu'en l'espèce, à la date de la cession de créance, la société SP communication sétait substitué, pour l'exécution de la commande de la société TFE, la société CRC distribution, en sorte que la situation financière de la société SP communication était dépourvue d'incidence sur la livraison des appareils commandés qui ne lui incombait plus ; qu'en retenant exclusivement, pour caractériser la mauvaise foi du CIN des éléments inopérants tirés de ses relations avec la société SP communication, qui n'était plus à la date de l'acquisition de la créance, le débiteur de l'obligation de livraison, sans constater par ailleurs que le CIN savait que la société CRC distribution ne serait finalement pas en mesure de livrer les appareils commandés, la cour d'appel na pas caractérisé la connaissance par l'établissement de crédit de ce que la commande ne serait jamais exécutée et, partant, la mauvaise foi de ce dernier, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la mauvaise foi de l'établissement de crédit, autorisant le débiteur ayant accepté la cession de créance professionnelle à lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, réside dans sa connaissance précise, avant l'acquisition du titre, de l'exception opposable et de sa subsistance jusqu'à l'échéance ; qu'en l'espèce, seule la connaissance par le CIN, avant le 14 février 1992, date de l'acquisition de la créance, du fait que les téléphones de marque Alcatel ne seraient jamais livrés, était de nature à caractériser sa mauvaise foi ; qu'en retenant successivement que la cession de créance et la demande d'acceptation étaient destinées à compenser une perte antérieurement subie par l'établissement de crédit ayant pour objet une autre vente et que le CIN s'était immiscé dans la gestion de la société SP communication en intervenant auprès de la société TFE aux fins qu'elle accepte à titre provisoire, dans l'attente de la livraison des appareils Alcatel prévus à la commande, des appareils d'une autre marque, pour déduire la mauvaise foi du CIN, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, comme ne caractérisant pas la connaissance par l'établissement de crédit, à la date du 14 février 1992, que les appareils Alcatel ne seraient jamais livrés, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que les difficultés financières du cédant d'une créance professionnelle, tel l'état de cessation des paiements, nétablissent pas la mauvaise foi de l'établissement de crédit cessionnaire s'il n'est pas établi par ailleurs que ce dernier avait la certitude d'empêcher le débiteur cédé de se prévaloir de l'exception tirée de l'inexécution de l'obligation ayant donné naissance à la créance cédée ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi du CIN, sa précipitation traduisant, selon elle, sa connaissance de l'imminence d'une procédure collective et des difficultés financières que la société SP communication connaissait, sans caractériser sa certitude que la commande ne serait pas exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1981 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur cédé, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'une faute du CIN génératrice d'un préjudice dont la société TFE est bien fondée à demander réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit industriel de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel de Normandie à payer à la société Transports frigorifiques européens la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- banque
Référence
613723aacd5801467740cad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel