Cour de Cassation · soc — 8 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cad8
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la société EDIP s'étant reconnue "dans l'impossibilité absolue de verser aux débats les cartes grises des véhicules des salariés qui distribuaient les dépliants publicitaires entre le 1er juillet 1992 et le 31 décembre 1994" et ne versant aux débats que les cartes grises des véhicules "des salariés qu'elle emploie à ce jour", la cour d'appel, qui a cru pouvoir affirmer qu'à compter du 1er janvier 1994, l'employeur avait sollicité de ses salariés une photocopie de la "carte grise" de leur véhicule et que les documents produits étaient contemporains de la période contrôlée, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les allocations versées par la société EDIP à ses distributeurs entre le 1er juillet 1992 et le 31 décembre 1994 étant calculées sur un forfait kilométrique multiplié par l'indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 7 CV, sans qu'il fût justifié ni du nombre de kilomètres réellement effectués par les distributeurs à titre professionnel, ni du véhicule utilisé, la cour d'appel, qui a corrigé les bases du redressement en se fondant sur les cartes grises de véhicules utilisés postérieurement à la période contrôlée, et sans vérifier la réalité du kilométrage parcouru, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Edip Communication, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Edip Communication, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société EDIP Communication la différence entre le montant des indemnités kilométriques forfaitaires allouées par la société à ses distributeurs de prospectus, uniformément calculées sur la base du barème fiscal prévu pour les véhicules de 7CV et celui correspondant au barème fiscal fixé pour les véhicules de 3CV ; que sur recours de la société, la cour d'appel (Lyon, 18 mai 1999) a minoré les bases du redressement de façon différenciée en fonction des diverses puissances fiscales des véhicules utilisés par les salariés ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la société EDIP s'étant reconnue "dans l'impossibilité absolue de verser aux débats les cartes grises des véhicules des salariés qui distribuaient les dépliants publicitaires entre le 1er juillet 1992 et le 31 décembre 1994" et ne versant aux débats que les cartes grises des véhicules "des salariés qu'elle emploie à ce jour", la cour d'appel, qui a cru pouvoir affirmer qu'à compter du 1er janvier 1994, l'employeur avait sollicité de ses salariés une photocopie de la "carte grise" de leur véhicule et que les documents produits étaient contemporains de la période contrôlée, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les allocations versées par la société EDIP à ses distributeurs entre le 1er juillet 1992 et le 31 décembre 1994 étant calculées sur un forfait kilométrique multiplié par l'indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 7 CV, sans qu'il fût justifié ni du nombre de kilomètres réellement effectués par les distributeurs à titre professionnel, ni du véhicule utilisé, la cour d'appel, qui a corrigé les bases du redressement en se fondant sur les cartes grises de véhicules utilisés postérieurement à la période contrôlée, et sans vérifier la réalité du kilométrage parcouru, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que seule était contestée la puissance fiscale des véhicules, relève, appréciant les éléments de preuve, que l'employeur justifie que les salariés utilisaient des véhicules de puissance fiscale diverse s'échelonnant de 4 à 10 CV et que seules trois classes de puissance devaient être retenues comme représentées par un nombre significatif de véhicules ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résultait que les bases du redressement devaient être différenciées en fonction de la puissance des véhicules, la cour d'appel, échappant au grief de la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Lyon à payer à la société Edip Communication la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel