Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cad9
- Date
- 1 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 10 mai 1999), que la Caisse d'allocations familiales a poursuivi le remboursement d'un trop-perçu versé au titre de l'allocation de parent isolé à Mme X... ; que le tribunal a rejeté partiellement sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'entre directement dans le calcul des ressources du bénéficiaire d'une allocation parent isolé en tant que revenu mensuel toute somme perçue chaque mois par celui-ci à quelque titre que ce soit et lui permettant d'accroître ou d'assurer son niveau de vie quotidien ; que tel est le cas de la somme perçue mensuellement à titre de paiement fortement échelonné et fractionné d'une soulte résultant d'une liquidation de communauté ; qu'en refusant d'intégrer dans les ressources de Mme X... la somme mensuelle de 1 000 francs versée par son ex-époux suite à un état liquidatif la rendant créancière d'une soulte de 70 494,50 francs au motif que celle-ci s'analyse en un capital et en faisant seulement rentrer au titre de ses revenus annuels 3 % de la somme perçue annuellement en la capitalisant d'année en année, le juge du fond a violé l'article R. 524-3 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Havre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales(CAF) du Havre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 10 mai 1999), que la Caisse d'allocations familiales a poursuivi le remboursement d'un trop-perçu versé au titre de l'allocation de parent isolé à Mme X... ; que le tribunal a rejeté partiellement sa demande ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'entre directement dans le calcul des ressources du bénéficiaire d'une allocation parent isolé en tant que revenu mensuel toute somme perçue chaque mois par celui-ci à quelque titre que ce soit et lui permettant d'accroître ou d'assurer son niveau de vie quotidien ; que tel est le cas de la somme perçue mensuellement à titre de paiement fortement échelonné et fractionné d'une soulte résultant d'une liquidation de communauté ; qu'en refusant d'intégrer dans les ressources de Mme X... la somme mensuelle de 1 000 francs versée par son ex-époux suite à un état liquidatif la rendant créancière d'une soulte de 70 494,50 francs au motif que celle-ci s'analyse en un capital et en faisant seulement rentrer au titre de ses revenus annuels 3 % de la somme perçue annuellement en la capitalisant d'année en année, le juge du fond a violé l'article R. 524-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en relevant que le versement échelonné d'une soulte ne constitue qu'une modalité de paiement qui ne peut affecter la nature juridique de ce capital, les juges du fond ont fait l'exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales du Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales du Havre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel