Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cadc
- Date
- 15 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que la caisse Organic fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens : 1 / que l'obligation au paiement des cotisations visées par l'article L. 633-10 du Code de la sécurité sociale, qui sont portables et non quérables, prend naissance dès que l'assujetti entreprend son activité et ne dépend pas de l'affiliation, acte purement administratif ; qu'en considérant que le défaut de versement des cotisations par M. Pierre Y..., dont il était seul responsable, et qui était la cause exclusive de son préjudice, était due à l'absence d'immatriculation imputable à la Caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 633-10, D. 633-1 et D. 633-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à considérer que l'absence de cotisations était due "à titre principal" à la faute de la Caisse, ce dont il s'évince qu'elle n'en était pas la cause exclusive, sans prendre en considération le propre comportement de M. Pierre Y..., qui, en refusant les possibilités de régularisation offertes tant par la loi d'amnistie que par le décret du 20 novembre 1990, avait largement contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à une appréciation forfaitaire du préjudice subi sans en apprécier la réalité et l'étendue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant Le Plo, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Midi Pyrénées, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'associé de fait avec ses trois frères, dans la société d'exploitation forestière et battage "X... Frères", du 1er janvier 1961 au 15 novembre 1976, M. X... a demandé le 29 juin 1961 à être immatriculé à la Caisse régionale de retraite des commerçants et industriels actuellement dénommée Organic ; que la Caisse a omis de procéder à cette immatriculation ; qu'en 1995, elle a rejeté la demande présentée par M. X... de validation de ses cotisations retraite pour la période d'activité de celui-ci au sein de la société ; que la cour d'appel (Toulouse, 21 mai 1999) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la caisse Organic fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens : 1 / que l'obligation au paiement des cotisations visées par l'article L. 633-10 du Code de la sécurité sociale, qui sont portables et non quérables, prend naissance dès que l'assujetti entreprend son activité et ne dépend pas de l'affiliation, acte purement administratif ; qu'en considérant que le défaut de versement des cotisations par M. Pierre Y..., dont il était seul responsable, et qui était la cause exclusive de son préjudice, était due à l'absence d'immatriculation imputable à la Caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 633-10, D. 633-1 et D. 633-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à considérer que l'absence de cotisations était due "à titre principal" à la faute de la Caisse, ce dont il s'évince qu'elle n'en était pas la cause exclusive, sans prendre en considération le propre comportement de M. Pierre Y..., qui, en refusant les possibilités de régularisation offertes tant par la loi d'amnistie que par le décret du 20 novembre 1990, avait largement contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à une appréciation forfaitaire du préjudice subi sans en apprécier la réalité et l'étendue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de la lettre de la Caisse du 25 mai 1963 que celle-ci avait décidé d'immatriculer M. Pierre Y... et qu'elle a omis de mettre à exécution cette décision, qu'on ne peut imputer à celui-ci de n'avoir pas donné suite aux diverses tentatives de régularisation de sa situation qui impliquaient le versement de sommes importantes sans avoir égard à la situation pécuniaire de l'intéressé ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations d'où il résultait que la faute commise par la Caisse était en relation avec le préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de ce préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse Organic Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse Organic Midi-Pyrénées et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723aacd5801467740cadc
Données disponibles
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