Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cadd
- Date
- 15 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que ne saurait caractériser un accident de trajet l'accident survenu à l'assuré qui ne se trouve pas sur le parcours protégé reliant son domicile à son lieu de travail ; qu'en décidant que l'accident survenu à Mme X... était un accident de trajet, sans rechercher si le parcours qu'elle avait effectué n'avait pas été détourné ou interrompu pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance pendant le temps et sur le lieu de trajet ; que cette preuve ne peut être tenue pour rapportée sur le fondement des seules déclarations de l'intéressé ou de ses proches, sans être corroborée par des éléments objectifs ; qu'en fondant le caractère professionnel de l'accident allégué sur la seule attestation du mari de Mme X... se bornant à relater les dires de l'assurée qui aurait chuté sur une bordure de trottoir en rentrant de chez son employeur sans relever aucun autre élément objectif corroborant ces affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'il ne saurait exister de présomption de fait de nature à établir l'existence d'un accident pouvant être qualifié de professionnel si l'assuré ne consulte pas un médecin dans un temps voisin après l'accident ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a consulté son médecin que le 6 octobre 1995, soit 9 jours après le prétendu fait accidentel ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'agissait d'un élément corroborant l'accident de trajet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Charline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., aide-ménagère au service de l'Union régionale des sociétés de secours minières, a déclaré que le 28 septembre 1995 elle avait été victime d'une chute sur le trottoir au moment où elle regagnait son domicile après avoir assisté, dans le cadre de son emploi, un couple de personnes âgées ; qu'une lésion au bras droit a été médicalement constatée le 6 octobre ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a accueilli le recours de l'asssurée contre cette décision et dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que ne saurait caractériser un accident de trajet l'accident survenu à l'assuré qui ne se trouve pas sur le parcours protégé reliant son domicile à son lieu de travail ; qu'en décidant que l'accident survenu à Mme X... était un accident de trajet, sans rechercher si le parcours qu'elle avait effectué n'avait pas été détourné ou interrompu pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance pendant le temps et sur le lieu de trajet ; que cette preuve ne peut être tenue pour rapportée sur le fondement des seules déclarations de l'intéressé ou de ses proches, sans être corroborée par des éléments objectifs ; qu'en fondant le caractère professionnel de l'accident allégué sur la seule attestation du mari de Mme X... se bornant à relater les dires de l'assurée qui aurait chuté sur une bordure de trottoir en rentrant de chez son employeur sans relever aucun autre élément objectif corroborant ces affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'il ne saurait exister de présomption de fait de nature à établir l'existence d'un accident pouvant être qualifié de professionnel si l'assuré ne consulte pas un médecin dans un temps voisin après l'accident ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a consulté son médecin que le 6 octobre 1995, soit 9 jours après le prétendu fait accidentel ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'agissait d'un élément corroborant l'accident de trajet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu que c'est par une appréciation d'un ensemble de présomptions et de faits soumis à son examen, notamment les attestations corroborées par les constations médicales ultérieures qu'elle a analysées, et non en fonction des seules déclarations de la victime, que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait été victime d'un accident de trajet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras à payer à Mme Y... la somme de 6 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cadd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel