Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cae5
- Date
- 8 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1998) qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme ; que cette dernière a interjeté appel et conclu au sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait fait signifier le 4 septembre 1998 alors, selon le moyen : 1 / que, dès lors qu'il n'ajoute aucun moyen nouveau et ne produit aucune pièce et qu'il n'a pas reçu l'injonction de conclure à une date déterminée, l'appelant peut répondre aux conclusions de l'intimé jusqu'à quatre jours avant la date de la clôture ; qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué (p. 3, avant-dernier alinéa) que des propres conclusions de Mme X... signifiées le 4 septembre 1998) (p. 1), que cette dernière s'est bornée à répondre aux arguments que son mari opposait à une demande de sursis à statuer présentée par conclusions signifiées le 12 juin 1998 ; qu'en rejetant ces conclusions au motif que M. Y... ne pouvait y répondre, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, même quatre jours avant la date de clôture, l'appelant est en droit de demander au mandataire de son adversaire de communiquer les pièces qu'il produira aux débats puisque ces pièces sont réputées être déjà entre ses mains ; qu'en décidant que cette demande, tendant à assurer le respect du principe du contradictoire, serait tardive et qu'elle aurait pu être formulée dès la constitution de l'avoué de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme X... soutenait dans ses conclusions signifiées le 4 septembre 1998 qu'elle avait sollicité à une date antérieure la communication des pièces de M. Y... (conclusions p. 2, 2ème alinéa) ; qu'en affirmant que cette légitime demande de communication de pièces était nouvelle et tardive sans répondre au moyen tiré du refus persistant de M. Y... de communiquer ses pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit surseoir à statuer lorsque l'action publique, engagée par l'une des parties, est susceptible d'influencer la solution du litige ; que Mme X..., défenderesse à la demande en divorce présentée par M. Y... et demanderesse reconventionnelle, a engagé une action pénale contre lui pour une dénonciation calomnieuse ; que la décision à venir sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... aura nécessairement une influence sur la solution du procès puisque le juge pénal est susceptible de prononcer une condamnation à l'encontre de M. Y..., caractérisant une faute que le juge civil pourra retenir contre ce dernier dans l'instance en divorce ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer en retenant que le sursis ne s'imposerait que si l'instance pénale était de nature à influer sur la seule demande de M. Y..., sans tenir compte des demandes reconventionnelles de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / que Mme X... faisait valoir qu'elle avait introduit une action publique contre son mari qui l'avait abusivement dénoncée au titre d'un imaginaire abandon d'enfant, un tel acte étant de nature à caractériser une faute extrêmement grave contre ce dernier justifiant le prononcé du divorce à ses torts ou, à tout le moins, aux torts partagés (conclusions signifiées le 12 juin 1998, p. 2, alinéas 5 et 6) ; qu'en se bornant à relever que M. Y... ne justifiait pas sa demande de divorce par la non représentation de mineur qu'il avait reprochée à son épouse, et sans répondre au moyen pertinent de Mme X... fondé sur l'action publique qu'elle-même avait engagée contre son mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs ; 3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle incidence aurait eu l'action publique pour dénonciation calomnieuse sur le prononcé du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile section a), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1998) qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme ; que cette dernière a interjeté appel et conclu au sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait fait signifier le 4 septembre 1998 alors, selon le moyen : 1 / que, dès lors qu'il n'ajoute aucun moyen nouveau et ne produit aucune pièce et qu'il n'a pas reçu l'injonction de conclure à une date déterminée, l'appelant peut répondre aux conclusions de l'intimé jusqu'à quatre jours avant la date de la clôture ; qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué (p. 3, avant-dernier alinéa) que des propres conclusions de Mme X... signifiées le 4 septembre 1998) (p. 1), que cette dernière s'est bornée à répondre aux arguments que son mari opposait à une demande de sursis à statuer présentée par conclusions signifiées le 12 juin 1998 ; qu'en rejetant ces conclusions au motif que M. Y... ne pouvait y répondre, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, même quatre jours avant la date de clôture, l'appelant est en droit de demander au mandataire de son adversaire de communiquer les pièces qu'il produira aux débats puisque ces pièces sont réputées être déjà entre ses mains ; qu'en décidant que cette demande, tendant à assurer le respect du principe du contradictoire, serait tardive et qu'elle aurait pu être formulée dès la constitution de l'avoué de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme X... soutenait dans ses conclusions signifiées le 4 septembre 1998 qu'elle avait sollicité à une date antérieure la communication des pièces de M. Y... (conclusions p. 2, 2ème alinéa) ; qu'en affirmant que cette légitime demande de communication de pièces était nouvelle et tardive sans répondre au moyen tiré du refus persistant de M. Y... de communiquer ses pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les conclusions de Mme X... contenaient, outre une réponse aux écritures de l'adversaire, une demande de réouverture des débats et de communication de pièces, a pu retenir que le délai de quatre jours laissé à la partie adverse pour répondre était insuffisant ; Et attendu que la cour d'appel qui avait écarté des débats les dernières écritures de Mme X... n'avait pas à répondre aux moyens qu'elles contenaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit surseoir à statuer lorsque l'action publique, engagée par l'une des parties, est susceptible d'influencer la solution du litige ; que Mme X..., défenderesse à la demande en divorce présentée par M. Y... et demanderesse reconventionnelle, a engagé une action pénale contre lui pour une dénonciation calomnieuse ; que la décision à venir sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... aura nécessairement une influence sur la solution du procès puisque le juge pénal est susceptible de prononcer une condamnation à l'encontre de M. Y..., caractérisant une faute que le juge civil pourra retenir contre ce dernier dans l'instance en divorce ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer en retenant que le sursis ne s'imposerait que si l'instance pénale était de nature à influer sur la seule demande de M. Y..., sans tenir compte des demandes reconventionnelles de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / que Mme X... faisait valoir qu'elle avait introduit une action publique contre son mari qui l'avait abusivement dénoncée au titre d'un imaginaire abandon d'enfant, un tel acte étant de nature à caractériser une faute extrêmement grave contre ce dernier justifiant le prononcé du divorce à ses torts ou, à tout le moins, aux torts partagés (conclusions signifiées le 12 juin 1998, p. 2, alinéas 5 et 6) ; qu'en se bornant à relever que M. Y... ne justifiait pas sa demande de divorce par la non représentation de mineur qu'il avait reprochée à son épouse, et sans répondre au moyen pertinent de Mme X... fondé sur l'action publique qu'elle-même avait engagée contre son mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs ; 3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle incidence aurait eu l'action publique pour dénonciation calomnieuse sur le prononcé du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait pas invoqué à l'appui de sa demande le grief de non-représentation d'enfant et constaté que Mme X... n'avait pas conclu au fond sur les griefs invoqués par son époux, la cour d'appel a pu rejeter la demande de sursis de Mme X... qui n'avait présenté aucune demande reconventionnelle ; Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723aacd5801467740cae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel