Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cae7
- Date
- 15 mars 2001
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturedépôt des conclusions des partiesdépôt antérieur à l'ordonnanceconclusions signifiées quatre jours avant la clôturecirconstances de nature à empêcher de respecter le principe de la contradictionrecherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant chez M. et Mme Y..., ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter des débats, à la demande de M. Y..., les conclusions signifiées le 4 septembre 1998 par Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci, en répondant aux conclusions signifiées les 16 et 28 juillet 1998 par l'intimé, quatre jours avant la clôture de la procédure, n'a pas permis à celui-ci d'en prendre connaissance en temps utile et a violé le principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723aacd5801467740cae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel