Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cae8
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 3 novembre 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 1 000 francs pendant 15 ans, alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur, l'évaluation de celles-ci devant prendre en considération les charges lui incombant si bien qu'en se bornant à relever que M. X... occupe un emploi salarié lui procurant un revenu mensuel d'environ 9 000 francs, sans rechercher ainsi que l'y invitait M. X... si l'importance des charges incompressibles incombant à ce dernier ne réduisait pas ses ressources réelles à un montant insignifiant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné que le montant total de ses "charges strictement incompressibles" mensuelles, qu'il détaillait, s'élevait à "8 644,87 francs" de sorte qu'il ne lui restait qu'un solde disponible de 414 francs pour faire face à son propre entretien, à l'entretien de son enfant et à l'entretien de son actuelle épouse" et rappelait qu'il produisait "l'intégralité des justificatifs (...) de ses charges" si bien qu'en ignorant totalement ces conclusions, faisant apparaître le très faible montant des ressources réelles du mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer à l'épouse une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, au lieu et place de la somme de 6 000 francs fixée par les premiers juges, sans aucunement motiver cette considérable augmentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 3 novembre 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 1 000 francs pendant 15 ans, alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur, l'évaluation de celles-ci devant prendre en considération les charges lui incombant si bien qu'en se bornant à relever que M. X... occupe un emploi salarié lui procurant un revenu mensuel d'environ 9 000 francs, sans rechercher ainsi que l'y invitait M. X... si l'importance des charges incompressibles incombant à ce dernier ne réduisait pas ses ressources réelles à un montant insignifiant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné que le montant total de ses "charges strictement incompressibles" mensuelles, qu'il détaillait, s'élevait à "8 644,87 francs" de sorte qu'il ne lui restait qu'un solde disponible de 414 francs pour faire face à son propre entretien, à l'entretien de son enfant et à l'entretien de son actuelle épouse" et rappelait qu'il produisait "l'intégralité des justificatifs (...) de ses charges" si bien qu'en ignorant totalement ces conclusions, faisant apparaître le très faible montant des ressources réelles du mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, jugé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer à l'épouse une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, au lieu et place de la somme de 6 000 francs fixée par les premiers juges, sans aucunement motiver cette considérable augmentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un préjudice moral, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle en a fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- divorce
Référence
613723aacd5801467740cae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel