Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cae9
- Date
- 22 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOFAPI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un règlement amiable d'ordre du 25 octobre 1996 prononcé par le juge des Ordres du tribunal de grande instance de Paris et d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de la société Izarcor, dont le siège est ... Rome II, L. 2449 Luxembourg, 3 / de la Banque française intercontinentale (FIBA), société anonyme, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic la société Archer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La Banque française intercontinentale (FIBA) a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SOFAPI, de Me Foussard, avocat de la Banque française intercontinentale (FIBA), de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Izarcor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société SOFAPI s'est pourvue le 19 février 1999, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris et du règlement amiable d'ordre du 25 octobre 1996 prononcé par le juge des Ordres du tribunal de grande instance de Paris, à son préjudice et au profit de M. X..., la société Izarcor, la Banque française intercontinentale (FIBA) et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Qu'à la date du 4 décembre 2000, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Qu'à la date du 6 décembre 2000 la Banque française intercontinentale a déclaré renoncer au pourvoi provoqué ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Izarcor et le syndicat des copropriétaires ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté deux demandes de paiement par la société SOFAPI d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société SOFAPI de son désistement du pourvoi principal et à la Banque française intercontinentale (FIBA) de son désistement du pourvoi provoqué ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SOFAPI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723aacd5801467740cae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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