Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caea
- Date
- 29 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait en cyclomoteur sur une piste cyclable longeant la clôture d'un lycée, a heurté M. Rachid Y... qui traversait cette piste après avoir franchi la clôture ; que M. X... a chuté et a été blessé ; qu'il a assigné M. Rachid Y..., M. Abdelkader Y..., pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils Rachid, mineur au moment des faits, et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, en responsabilité et dommages-intérêts, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que la MAIF et la MGEN sont intervenues à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes qu'elles avaient réglées ; Attendu que pour débouter de leurs prétentions M. X... et les autres demandeurs, l'arrêt retient qu'il ressort des déclarations de MM. Rachid Y... et X... que la faute commise par M. Y... en escaladant la clôture est sans lien avec l'accident qui s'est produit sur la piste cyclable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Nicolas Pierre X..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 3 / la MGEN, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1 / de M. Abdelkader Y..., 2 / de M. Rachid Y..., demeurant tous deux ..., 3 / de la société Mutuelle du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la MAIF et de la MGEN, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y... et de la Mutuelle du Mans assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait en cyclomoteur sur une piste cyclable longeant la clôture d'un lycée, a heurté M. Rachid Y... qui traversait cette piste après avoir franchi la clôture ; que M. X... a chuté et a été blessé ; qu'il a assigné M. Rachid Y..., M. Abdelkader Y..., pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils Rachid, mineur au moment des faits, et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, en responsabilité et dommages-intérêts, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que la MAIF et la MGEN sont intervenues à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes qu'elles avaient réglées ; Attendu que pour débouter de leurs prétentions M. X... et les autres demandeurs, l'arrêt retient qu'il ressort des déclarations de MM. Rachid Y... et X... que la faute commise par M. Y... en escaladant la clôture est sans lien avec l'accident qui s'est produit sur la piste cyclable ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'arrivée subite de M. Y... en cet endroit n'était pas à l'origine de la chute de M. X..., alors qu'il résultait de ses propres énonciations que M. Y... venait de franchir par escalade la clôture longeant à quelques centimètres la piste alors ouverte aux cyclomoteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les consorts Y... et la Mutuelle du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la Mutuelle du Mans assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723aacd5801467740caea
Données disponibles
- Texte intégral