Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caeb
- Date
- 15 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., épouse Y..., demeurant ..., Les Violettes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de M. Christian Y..., demeurant résidence Parc de Gounon, Les Buis, appartement 54, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a décidé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité au détriment de Mme X... dans les conditions de vie des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723aacd5801467740caeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel