Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caec
- Date
- 15 mars 2001
divorceprestation compensatoireattributionformerentelimitation dans le tempsvie de l'époux débiteur (non)
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du divorce des époux Z..., a fixé à une certaine somme par mois le montant de la prestation compensatoire devant être versée à l'épouse et dit que cette rente "ne serait dûe que durant la vie du débiteur" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anna A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. X... Rodriguez, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 276-1 et 276-2 du Code civil dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon ces textes, que la rente allouée à titre de prestation compensatoire est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier et qu'à la mort de l'époux débiteur la charge de la rente passe à ses héritiers ; qu'il s'ensuit que la durée du versement de la rente doit être précisément et objectivement déterminée et ne peut ainsi dépendre de l'espérance de vie du débiteur ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du divorce des époux Z..., a fixé à une certaine somme par mois le montant de la prestation compensatoire devant être versée à l'épouse et dit que cette rente "ne serait dûe que durant la vie du débiteur" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- divorce
Référence
613723aacd5801467740caec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel