Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caed
- Date
- 22 mars 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) qu'à la suite d'un accord conclu entre la SCI de construction et de vente Résidence Saint-Vincent (la SCI) et la société Financière de gestion et d'investissement (la société FGI), il fut décidé que les lots invendus seraient cédés à la société l'Auxiliaire immobilière (la SAI) pour un prix dont le montant devait être affecté aux remboursements des emprunts contractés et que la FGI contribuerait en outre au passif de la SCI à hauteur d'une certaine somme ; que par un précédent arrêt du 7 mars 1997, la cour d'appel a ,jugé que ces accords devaient recevoir exécution et que l'acte de vente devait être passé en l'étude du notaire Malleret ; que pour obtenir paiement du prix de vente et de la contribution de la société FGI, la SCI a fait procéder à des saisies-conservatoires qui ont été converties en saisie-attribution ; que les sociétés débitrices ont alors saisi par requête un président de tribunal de grande instance afin que l'huissier, détenteur des fonds ne soit autorisé à remettre ceux-ci qu'au notaire ; que la SCI a demandé la rétractation des ordonnances qui avaient accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision ayant refusé de rétracter les ordonnances, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de titre exécutoire, la partie qui entend appréhender une somme à son profit doit user de la procédure de saisie ; que la procédure de saisie est exclusive de toute autre procédure, qu'en interdisant à l'huissier de justice de se dessaisir des sommes qu'il avait appréhendées au nom et pour le compte de la SCI de Construction et de vente Résidence Saint-Vincent, pour permettre à un tiers de les appréhender ultérieurement, les juges du fond ont violé les articles 1, 13, 29, 42, 67, 68, 69 et 75 de la loi n° 91-150 du 10 juillet 1991, ensemble les articles 494, 495 et 496 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, lorsqu'elle est saisie en référé d'une demande visant à la rétractation d'une ordonnance sur requête, la cour d'appel n'a que les pouvoirs d'un juge des référés ; que selon les propres constatations de l'arrêt la demande des sociétés SAI et FGI tendait à l'exécution des obligations "validées par le jugement du 12 juin 1996 et l'arrêt confirmatif du 7 mars 1998" ; qu'elle relevait bien des difficultés relatives aux titres exécutoires ou encore des constatations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée ; que dès lors, statuant comme juge des référés, la cour d'appel devait constater son absence de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 3 / qu'en toute hypothèse, à supposer que la demande des sociétés SAI et FGI ait tendu à la mise en place d'une mesure conservatoire, la cour d'appel, en tant que juge des référés, ne pouvait y faire droit dès lors que la mise en place d'une telle mesure relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de Construction et de vente Résidence Saint-Vincent, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Financière de gestion et d'investissement (FGI), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société auxiliaire immobilière (SAI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI de Construction et de vente résidence Saint-Vincent, de Me Pradon, avocat de la société Financière de gestion et d'investissement (FGI) et de la Société auxiliaire immobilière (SAI), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) qu'à la suite d'un accord conclu entre la SCI de construction et de vente Résidence Saint-Vincent (la SCI) et la société Financière de gestion et d'investissement (la société FGI), il fut décidé que les lots invendus seraient cédés à la société l'Auxiliaire immobilière (la SAI) pour un prix dont le montant devait être affecté aux remboursements des emprunts contractés et que la FGI contribuerait en outre au passif de la SCI à hauteur d'une certaine somme ; que par un précédent arrêt du 7 mars 1997, la cour d'appel a ,jugé que ces accords devaient recevoir exécution et que l'acte de vente devait être passé en l'étude du notaire Malleret ; que pour obtenir paiement du prix de vente et de la contribution de la société FGI, la SCI a fait procéder à des saisies-conservatoires qui ont été converties en saisie-attribution ; que les sociétés débitrices ont alors saisi par requête un président de tribunal de grande instance afin que l'huissier, détenteur des fonds ne soit autorisé à remettre ceux-ci qu'au notaire ; que la SCI a demandé la rétractation des ordonnances qui avaient accueilli la demande ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision ayant refusé de rétracter les ordonnances, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de titre exécutoire, la partie qui entend appréhender une somme à son profit doit user de la procédure de saisie ; que la procédure de saisie est exclusive de toute autre procédure, qu'en interdisant à l'huissier de justice de se dessaisir des sommes qu'il avait appréhendées au nom et pour le compte de la SCI de Construction et de vente Résidence Saint-Vincent, pour permettre à un tiers de les appréhender ultérieurement, les juges du fond ont violé les articles 1, 13, 29, 42, 67, 68, 69 et 75 de la loi n° 91-150 du 10 juillet 1991, ensemble les articles 494, 495 et 496 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, lorsqu'elle est saisie en référé d'une demande visant à la rétractation d'une ordonnance sur requête, la cour d'appel n'a que les pouvoirs d'un juge des référés ; que selon les propres constatations de l'arrêt la demande des sociétés SAI et FGI tendait à l'exécution des obligations "validées par le jugement du 12 juin 1996 et l'arrêt confirmatif du 7 mars 1998" ; qu'elle relevait bien des difficultés relatives aux titres exécutoires ou encore des constatations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée ; que dès lors, statuant comme juge des référés, la cour d'appel devait constater son absence de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 3 / qu'en toute hypothèse, à supposer que la demande des sociétés SAI et FGI ait tendu à la mise en place d'une mesure conservatoire, la cour d'appel, en tant que juge des référés, ne pouvait y faire droit dès lors que la mise en place d'une telle mesure relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés FGI et SAI ne remettaient nullement en cause l'effet attributif des saisies pratiquées mais entendaient éviter que les fonds qui devaient recevoir une affectation précise conformément à la décision du 7 mars 1997, ne soient utilisés à d'autres fins, de sorte que la mesure sollicitée ne relevait pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; que par ces motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de Construction et de vente Résidence Saint-Vincent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de Construction et de vente résidence Saint-Vincent à payer aux sociétés Financière de gestion et d'investissement et Société auxiliaire immobilière la somme globale de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723aacd5801467740caed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel