Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caee
- Date
- 15 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1999) d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la pension alimentaire due après le divorce par M. Y....
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1999) d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la pension alimentaire due après le divorce par M. Y.... Mais attendu que, sous le couvert des griefs de manque de base légale au regard des articles 208 et 282 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fixé le montant de la pension alimentaire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile, laisse les dépens à la charge de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723aacd5801467740caee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel