Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740caef
- Date
- 1 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 2000) et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité somalienne, a été interpellé le 26 janvier 2000 à l'angle des rues de Suez et des Poissonniers à Paris 18e arrondissement ; qu'étant dépourvu de titre de séjour, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de cette dernière mesure en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X... aux motifs que les conditions de son interpellation étaient irrégulières, alors, selon le moyen, que les faits de délinquance commis dans le périmètre où a eu lieu l'interpellation justifiaient le contrôle de l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, et que la décision critiquée a ainsi violé l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed X..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 2000) et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité somalienne, a été interpellé le 26 janvier 2000 à l'angle des rues de Suez et des Poissonniers à Paris 18e arrondissement ; qu'étant dépourvu de titre de séjour, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de cette dernière mesure en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X... aux motifs que les conditions de son interpellation étaient irrégulières, alors, selon le moyen, que les faits de délinquance commis dans le périmètre où a eu lieu l'interpellation justifiaient le contrôle de l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, et que la décision critiquée a ainsi violé l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'ordonnance a exactement relevé que la seule mention de trois infractions figurant dans le procès-verbal d'interpellation, commises 2 jours avant celle-ci, dans un périmètre étendu, ne suffisait pas pour caractériser le risque d'atteinte à l'ordre public aux dates et lieu où l'identité de M. X... a été contrôlée ; que le premier président en a déduit à bon droit que les conditions requises par l'article précité n'étaient pas satisfaites, que leur méconnaissance affectait la validité de la garde à vue et du maintien en rétention de l'intéressé et qu'il n'y avait donc pas lieu de maintenir cette mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723aacd5801467740caef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel