Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 2003
- ECLI
- 613723aacd5801467740caf6
- Date
- 4 mars 2003
prud'hommesprocéduremise en causeinstance engagée par un agent d'un organisme de sécurité socialeintervention nécessaire du préfet de région
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que le pourvoi incident formulé dans un mémoire en défense qui n'est pas signé, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a accueilli la demande en paiement, fondée sur son contrat de travail, que Mme X..., salariée d'une caisse primaire de sécurité sociale, avait formé contre son employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans accueillir l'exception de nullité soulevée par la défense, alors que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région et que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi incident irrecevable ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- prud'hommes
Référence
613723aacd5801467740caf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel