Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 613723aacd5801467740cafc
- Date
- 1 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société de développement régional de l'Ouest (la SODERO) a prêté conjointement à la SA Ouest hôtels (la SA) et à la SCI La Primetière (la SCI) les sommes de 3 000 000 francs et de 6 000 000 francs par actes des 18 septembre et 17 décembre 1986, la somme de 1 200 000 francs le 28 décembre 1986 et celle de 1 630 000 francs le 10 décembre 1987, qui ont été utilisées pour financer les investissements immobiliers de la SCI ; que la SA a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1988, converti en liquidation judiciaire le 28 avril 1989, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la SCI le 7 juin 1989, la SODERO a déclaré une créance au titre du solde restant dû sur les deux premiers prêts, laquelle a été admise à titre hypothécaire par une ordonnance du 16 juillet 1990, passée en force de chose jugée ; que, de son côté, M. X..., ès qualités, a déclaré une créance de 11 327 053,51 francs au titre de ces mêmes prêts et une créance de 4 000 000 francs en réparation du préjudice financier et commercial de la SA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur de la SA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté intégralement la déclaration de créance de cette société, emprunteur, au passif de la SCI, coemprunteur, au titre des prêts consentis par la Sodero, alors, selon le moyen : 1 / que la caution qui agit contre le débiteur principal en faillite ou en déconfiture, pour être indemnisée, dispose contre lui d'une créance personnelle d'indemnité distincte de la propre créance du créancier principal, ces deux créances indépendantes pouvant ainsi être produites au passif du débiteur ; que pour rejeter la déclaration de créance de M. X... ès qualités de liquidateur de la SA au passif de la SCI, coemprunteurs d'un prêt consenti par la SODERO, la cour d'appel, accueillant l'argumentation de la SCI tirée de ce qu'une même créance ne pourrait figurer deux fois au passif du même débiteur à titre hypothécaire et à titre chirographaire, a considéré que la créance hypothécaire de la SODERO primait sur la créance chirographaire de M. X..., qui ne pouvait donc être portée au passif du débiteur principal ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le caractère personnel de la créance de la SA, distincte de celle du créancier principal avec laquelle elle ne pouvait être mise en concours, violant ainsi l'article 2032-2 du Code civil ; 2 / que la caution peut agir contre le débiteur principal en faillite ou en déconfiture même avant paiement ; qu'en se fondant dès lors pour rejeter la déclaration de créance de M. X... sur l'absence de justification d'un paiement même partiel par la SA, la cour d'appel a ajouté au recours de la caution une condition liée à l'obligation d'un paiement antérieur, non seulement non visée mais même expressément exclue par l'article 2032-2 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; 3 / que la caution disposant d'une créance personnelle d'indemnité contre le débiteur principal à déclarer au passif même avant tout paiement, il importe peu que l'admission à titre hypothécaire en premier rang du créancier principal ait été ou soit de nature à permettre l'indemnisation de celle-ci compte tenu du caractère distinct de ces créances, ce qui n'ôte pas à la caution sa qualité et son intérêt à déclarer sa propre créance au passif du débiteur principal ; que pour rejeter la déclaration de créance de M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que l'admission à titre hypothécaire en premier rang de la SODERO a été ou était de nature à permettre de l'indemnisation de celle-ci ; qu'en se fondant dès lors sur cette considération strictement inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2032-2 du Code Civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société de développement régional de l'Ouest (la SODERO) a prêté conjointement à la SA Ouest hôtels (la SA) et à la SCI La Primetière (la SCI) les sommes de 3 000 000 francs et de 6 000 000 francs par actes des 18 septembre et 17 décembre 1986, la somme de 1 200 000 francs le 28 décembre 1986 et celle de 1 630 000 francs le 10 décembre 1987, qui ont été utilisées pour financer les investissements immobiliers de la SCI ; que la SA a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1988, converti en liquidation judiciaire le 28 avril 1989, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la SCI le 7 juin 1989, la SODERO a déclaré une créance au titre du solde restant dû sur les deux premiers prêts, laquelle a été admise à titre hypothécaire par une ordonnance du 16 juillet 1990, passée en force de chose jugée ; que, de son côté, M. X..., ès qualités, a déclaré une créance de 11 327 053,51 francs au titre de ces mêmes prêts et une créance de 4 000 000 francs en réparation du préjudice financier et commercial de la SA ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur de la SA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté intégralement la déclaration de créance de cette société, emprunteur, au passif de la SCI, coemprunteur, au titre des prêts consentis par la Sodero, alors, selon le moyen : 1 / que la caution qui agit contre le débiteur principal en faillite ou en déconfiture, pour être indemnisée, dispose contre lui d'une créance personnelle d'indemnité distincte de la propre créance du créancier principal, ces deux créances indépendantes pouvant ainsi être produites au passif du débiteur ; que pour rejeter la déclaration de créance de M. X... ès qualités de liquidateur de la SA au passif de la SCI, coemprunteurs d'un prêt consenti par la SODERO, la cour d'appel, accueillant l'argumentation de la SCI tirée de ce qu'une même créance ne pourrait figurer deux fois au passif du même débiteur à titre hypothécaire et à titre chirographaire, a considéré que la créance hypothécaire de la SODERO primait sur la créance chirographaire de M. X..., qui ne pouvait donc être portée au passif du débiteur principal ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le caractère personnel de la créance de la SA, distincte de celle du créancier principal avec laquelle elle ne pouvait être mise en concours, violant ainsi l'article 2032-2 du Code civil ; 2 / que la caution peut agir contre le débiteur principal en faillite ou en déconfiture même avant paiement ; qu'en se fondant dès lors pour rejeter la déclaration de créance de M. X... sur l'absence de justification d'un paiement même partiel par la SA, la cour d'appel a ajouté au recours de la caution une condition liée à l'obligation d'un paiement antérieur, non seulement non visée mais même expressément exclue par l'article 2032-2 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; 3 / que la caution disposant d'une créance personnelle d'indemnité contre le débiteur principal à déclarer au passif même avant tout paiement, il importe peu que l'admission à titre hypothécaire en premier rang du créancier principal ait été ou soit de nature à permettre l'indemnisation de celle-ci compte tenu du caractère distinct de ces créances, ce qui n'ôte pas à la caution sa qualité et son intérêt à déclarer sa propre créance au passif du débiteur principal ; que pour rejeter la déclaration de créance de M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que l'admission à titre hypothécaire en premier rang de la SODERO a été ou était de nature à permettre de l'indemnisation de celle-ci ; qu'en se fondant dès lors sur cette considération strictement inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2032-2 du Code Civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration de créance portant sur la somme de 11 327 053,94 francs, critiquée par le moyen, avait été faite par le liquidateur de la SA au titre du solde des prêts de 3 000 000 francs et de 6 000 000 francs que la SODERO avait consenti conjointement à ces deux sociétés, la cour d'appel a retenu que la SA avait effectué la déclaration litigieuse en tant que coobligée de la SCI ; que le moyen qui fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir appliqué les règles du cautionnement, est inopérant et dès lors irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 58 et 60 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-51 et L. 621-53 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter intégralement la déclaration de la SA, l'arrêt retient que le tribunal correctionnel a écarté tout abus de bien social au préjudice de la SA, qu'en assimilant à un cautionnement l'intervention de la SA dans les deux prêts de 6 000 000 francs et 3 000 00 francs, l'argumentation du liquidateur de la SA ne milite pas en faveur de la responsabilité de la SCI, tandis qu'il est licite, notamment en droit des affaires, qu'une partie dont les intérêts sont liés à ceux d'une autre partie, accepte de lui apporter son cautionnement sans contrepartie directe et qu'en l'espèce la situation était semblablement connue des divers responsables ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, le liquidateur de la SA ayant fait valoir que son administrée n'avait pas bénéficié des emprunts de 3 000 000 et de 6 000 000 francs et que ceux de 1 200 000 francs et de 1 630 000 francs avaient été affectés exclusivement au bénéfice de la SCI, la SA avait une créance qu'elle pouvait déclarer à la procédure collective de sa coobligée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, de la société Initial BTP et de MM. A... et autres ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
613723aacd5801467740cafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel