Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723aacd5801467740cafd
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 182 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 2000) d'avoir déclaré recevables les demandes de rappels de salaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte signé par M. X..., le 16 janvier 1998, la somme de 24 737,50 francs lui était versée "pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation" de son contrat de travail ; que le bulletin de salaire annexé mentionnait que la somme de 24 737,50 francs représentait le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'il en résultait qu'aucune somme n'était due à M. X... au titre des salaires, accessoires et frais, les comptes étant soldés avant même le versement de l'indemnité de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins que le reçu pour solde de tout compte ne visait que l'indemnité de licenciement, pour en déduire qu'il n'avait pas d'effet libératoire à l'égard des autres éléments de rémunération, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1975 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, percevait, en dernier lieu, un salaire correspondant à la classification "chef d'équipe" coefficient 210 prévue par la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1997 ; que le salarié a signé, le 16 janvier 1998, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 2000) d'avoir déclaré recevables les demandes de rappels de salaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte signé par M. X..., le 16 janvier 1998, la somme de 24 737,50 francs lui était versée "pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation" de son contrat de travail ; que le bulletin de salaire annexé mentionnait que la somme de 24 737,50 francs représentait le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'il en résultait qu'aucune somme n'était due à M. X... au titre des salaires, accessoires et frais, les comptes étant soldés avant même le versement de l'indemnité de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins que le reçu pour solde de tout compte ne visait que l'indemnité de licenciement, pour en déduire qu'il n'avait pas d'effet libératoire à l'égard des autres éléments de rémunération, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte, qui vise une somme dont le détail est mentionné sur le bulletin de paie annexé audit reçu, n'a d'effet libératoire que pour les éléments de rémunération et/ou les indemnités qui figurent sur ce bulletin de paie ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des mentions du bulletin de paie, joint au reçu pour solde de tout compte, que la somme visée dans ce dernier correspondait uniquement à l'indemnité de licenciement, de sorte que le reçu ne portait pas sur les demandes de rappel de salaire et primes d'ancienneté ; qu'elle en a exactement déduit que ces demandes étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié avait droit au bénéfice de la classification de cadre catégorie I et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'un rappel de salaire et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que selon la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse, sont considérés comme cadres du groupe I les agents auxquels l'employeur délègue, d'une façon permanente, tout ou partie de son autorité pour encadrer une partie ou la totalité du personnel ; que la fonction de cadre consiste à administrer l'exploitation suivant les directives générales préalablement établies, laissant une large part à l'initiative personnelle ; qu'en se bornant à affirmer que les missions confiées à M. X... ne pouvaient incomber à un chef d'équipe, mais révélaient la volonté de l'employeur, qui ne pouvait assumer la charge permanente de son exploitation, de déléguer une partie de son autorité, sans rechercher si les tâches confiées au salarié laissaient une large part à son initiative personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 et 46 de la convention collective de travail des exploitations agricoles du Vaucluse du 1er février 1981 ; 2 / qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre à la classification de cadre catégorie I, au motif que l'employeur lui avait délégué une partie de son autorité, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le salarié exerçait un encadrement du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 et 46 de la convention collective de travail des exploitations agricoles du Vaucluse du 1er février 1981 ; 3 / qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre à la classification de cadre catégorie I, au motif que l'employeur lui avait délégué une partie de son autorité, sans rechercher si cette délégation était exercée de façon permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 et 46 de la convention collective de travail des exploitations agricoles du Vaucluse du 1er février 1981 ; Mais attendu que la convention collective de travail des exploitations agricoles définit en ces termes la qualité de cadres : "agents auxquels l'employeur délègue, d'une façon permanente, tout ou partie de son autorité pour encadrer une partie ou la totalité du personnel", et la classification en groupe I : "cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation suivant des directives générales préalablement établies, laissant une large part à l'initiative personnelle" ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'eu égard à la résidence à Paris de l'employeur, qui l'empêchait d'assumer la charge permanente de l'exploitation, le salarié assurait, en son absence et par délégation permanente de sa part, l'exploitation de l'entreprise ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 825 euros, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723aacd5801467740cafd
Données disponibles
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